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26/01/2006 | FRANCE | N°05BX02135

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 26 janvier 2006, 05BX02135


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Joao Sebastiao X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Gironde en date du 9 septembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Joao Sebastiao X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Gironde en date du 9 septembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 20 janvier 2006, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Trebesses, collaborateur de Me Landete, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Gironde en date du 16 mai 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004, la demande que présente une personne afin que soit réexaminée sa situation en vue de l'obtention du statut de réfugié doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour ; que selon l'article 3 du décret du 30 juin 1946, les étrangers sollicitant leur admission au séjour doivent se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait accompli avant le 9 septembre 2005, date à laquelle est intervenu l'arrêté contesté, les démarches requises par ces dispositions ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ce que cet arrêté est entaché d'illégalité pour avoir été pris avant que l'OFPRA ne statue sur sa demande de réexamen de sa situation ;

Considérant, en second lieu, que si M. X affirme qu'il n'a plus d'attaches familiales en Angola, il ne produit aucun élément de nature à étayer ses dires ; que, s'il se prévaut de ce que sa femme, Mme Y, et les trois enfants qu'il a eu d'elle se trouvent en France, d'une part, il n'apparaît pas qu'il soit marié avec Mme Y, d'autre part, celle-ci est, comme lui, arrivée récemment en France, de façon irrégulière, et a vu sa demande de statut de réfugié rejetée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme Y nécessite qu'elle reste en France et que, par voie de conséquence, la présence du requérant en France soit nécessaire ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard notamment au caractère récent de son entrée sur le territoire français et aux conditions du séjour de l'intéressé, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en prenant cet arrêté, le préfet de la Gironde n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que le quatrième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) ;

Considérant que M. X fait valoir qu'en cas de retour en Angola, il courrait de graves risques pour sa vie eu égard à son engagement pour la libération du Cabinda ; que les deux attestations qu'il produit sont toutefois insuffisamment précises quant à la réalité et à l'actualité des risques personnellement encourus par l'intéressé ; que l'une d'elles fait état de l'engagement très actif dans la lutte pour l'indépendance du Cabinda du père du requérant et de son arrestation par la police politique angolaise puis sa disparition, ce qui ne correspond pas aux déclarations de M. X qui s'est borné à faire état de ce que son père était mort de paludisme ; que ces attestations n'apportent pas la preuve de ce que M. X serait susceptible de faire l'objet de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 9 septembre 2005 par le préfet de la Gironde et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 05BX02135


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 26/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02135
Numéro NOR : CETATEXT000007512312 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-01-26;05bx02135 ?
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