Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2001, présentée par M. Alain X, domicilié ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé sa demande de mutation et a rejeté d'une part, son recours gracieux tendant à obtenir le poste de chef de service administratif des préfectures, chargé des actions interministérielles à la préfecture de la Haute-Garonne et d'autre part, l'annulation de la décision du 11 septembre 1997 nommant sur ce poste M. Y et la demande indemnitaire liée à la perte de rémunération ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité compensant la perte de rémunération mensuelle de 2 890 F subie de ce fait à compter du 1er octobre 1997 avec les intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la requête ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, directeur de préfecture détaché sur l'emploi fonctionnel de chef de service administratif à la direction des actions de l'Etat et des affaires décentralisées de la préfecture de la Guyane, a postulé à l'emploi de chef de service administratif à la direction des actions interministérielles de la préfecture de la Haute-Garonne ; que la commission administrative paritaire réunie le 17 avril 1997, à laquelle participaient dix-sept personnes ayant voix délibérative a émis un avis négatif sur la candidature de M. X et un avis positif sur la candidature de M. Y ; que ce dernier a été nommé par arrêté ministériel en date du 11 septembre 1997 au poste de chef de service administratif à la direction des actions interministérielles à la préfecture de la Haute-Garonne ; que M. X demande l'annulation du jugement en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé sa demande de mutation et a rejeté son recours gracieux tendant à obtenir le poste de chef de service administratif des préfectures, chargé des actions interministérielles à la préfecture de la Haute-Garonne et l'annulation de la décision du 11 septembre 1997 nommant sur ce poste M. Y ainsi que la demande indemnitaire liée à la perte de rémunération ;
Considérant que les conclusions de la requête de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité ne sont pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'un avocat ; qu'invité à régulariser sa requête sur ce point par une mise en demeure en date du 29 novembre 2002, M. X s'est abstenu de le faire ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires précitées sont irrecevables ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire réunie le 17 avril 1997 pour examiner les candidatures litigieuses que, si cette formation comportait dix sept personnes dotées d'une voix délibérative, seules treize d'entre elles avaient un grade égal ou supérieur à celui de M. X ; qu'ainsi, au moins un des trois attachés présents de grade inférieur à celui de M. X a pris part au vote de la commission siégeant en formation restreinte ; que l'irrégularité de l'avis rendu dans ces conditions entache d'illégalité les décisions attaquées ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé sa mutation et a rejeté, d'une part, son recours gracieux tendant à obtenir le poste de chef de service administratif des préfectures, chargé des actions ministérielles à la préfecture de la Haute-Garonne et, d'autre part, sa demande d'annulation de la décision du 11 septembre 1997 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne en date du 13 mars 2001 est annulé.
Article 2 : La décision susvisée en date du 19 juin 1997 du ministre de l'intérieur et la décision du 11 septembre 1997 nommant M. Y sur le poste de chef de service administratif de la préfecture de la Haute Garonne, sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N°01BX01380