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31/01/2006 | FRANCE | N°02BX01821

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 31 janvier 2006, 02BX01821


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2002, présentée pour Mme Marie-Louise X, demeurant ..., par Me Lapalus Dignac ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a fait partiellement droit à sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux soit condamné à réparer le préjudice qu'elle a subi à la suite de l'intervention chirurgicale du 30 mai 1995 ;

2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 13

5 631,22 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande préa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2002, présentée pour Mme Marie-Louise X, demeurant ..., par Me Lapalus Dignac ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a fait partiellement droit à sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux soit condamné à réparer le préjudice qu'elle a subi à la suite de l'intervention chirurgicale du 30 mai 1995 ;

2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 135 631,22 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, les intérêts étant eux mêmes capitalisés à la date d'enregistrement du mémoire introductif d'instance ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux aux entiers dépens ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier-conseiller,

- les observations de Me Caillère collaborateur de Me Lapalus Dignac, pour Mme X

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a subi, le 30 mai 1995, une opération au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux au cours de laquelle lui a été implantée une prothèse totale du genou droit ; que son nerf sciatique a été lésé accidentellement au cours de cette intervention ; qu'elle a dû subir une immobilisation du genou et effectuer un séjour dans un centre de rééducation fonctionnelle ; qu'elle a présenté des troubles de la cicatrisation de ses plaies ; qu'elle a été victime d'une chute au mois de janvier 1998 qui a entraîné une fracture du col du fémur nécessitant la mise en place d'une prothèse totale de la hanche droite ; que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne demandent la réformation du jugement en date du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a fait partiellement droit à leur demande d'indemnisation ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal, qui a reconnu l'existence d'une faute médicale fondée sur la lésion accidentelle du nerf sciatique de Mme X lors de l'intervention du 30 mai 1995, n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré de ce que les collaborateurs qualifiés d'un chef de service hospitalier, pourvus d'un diplôme de docteur en médecine, ne seraient pas habilités, concurremment avec ce chef de service, à décider et à accomplir les actes médicaux requis par l'état des malades admis dans le service et relevant des attributions qui leur sont confiées ;

Considérant qu'aucune disposition, ni aucun principe général de droit ne s'oppose à ce que le juge administratif, après avoir apprécié le bien-fondé de conclusions tendant à l'indemnisation de préjudices distincts, procède à une évaluation globale du montant de ces préjudices ; qu'ainsi, le jugement n'est pas entaché des irrégularités alléguées ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'au jour de l'intervention chirurgicale, Mme X, âgée de 71 ans et retraité, ne percevait aucun salaire ni aucune rémunération ; qu'elle n'a, dès lors, droit à aucune indemnité pour la période d'incapacité totale et partielle qu'elle a subie ;

Considérant, toutefois, que l'intéressée, hospitalisée à nombreuses reprises pendant sa convalescence, invalide à 38% et souffrant de troubles de la marche, subit dans ses conditions d'existence, du fait de son infirmité, des troubles de toute nature, incluant le préjudice d'agrément résultant de sa perte d'autonomie, le préjudice esthétique qualifié de modéré et les souffrances physiques qualifiées de moyenne, dont la réparation a été justement appréciée par les tribunal administratif, et en l'absence de perte de salaires, à 35 000 euros ; que, si, Mme X soutient que l'assistance d'une tierce personne quatre heures par jour lui est nécessaire, la requérante n'apporte, à l'appui de sa demande, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elle ne justifie pas, par la production de factures acquittées par sa fille au domicile de laquelle elle est accueillie, avoir exposé personnellement des frais au titre de l'adaptation de son propre logement ; qu'il n'apparaît pas que l'assistance d'un médecin conseil, lors de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif ait été utile ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à sa demande à fin d'indemnités dirigée contre le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; que les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie de Dordogne ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que, Mme X a droit aux intérêts de la somme de 58 695 euros, à compter de la date de réception par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux de sa demande préalable, mais seulement si et dans la mesure où ladite somme de 58 695 euros ne lui avait pas encore été versée à la date du 30 août 2002 ; que, sous cette réserve, elle a également droit à la capitalisation desdits intérêts à la date du 30 août 2003 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 58 695 euros à laquelle le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux a été condamné à verser à Mme X portera intérêts, sous réserve qu'elle n'a pas été versée à cette date, à compter du 30 août 2002. Les intérêts échus le 30 août 2003, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du 30 mai 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Dordogne sont rejetées.

N° 02BX01821


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LAPALUS DIGNAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 31/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01821
Numéro NOR : CETATEXT000007511945 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-01-31;02bx01821 ?
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