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31/01/2006 | FRANCE | N°02BX02112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 31 janvier 2006, 02BX02112


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2002, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-SULPICE DE FALEYRENS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 13 septembre 2002, par Me X..., avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-SULPICE DE FALEYRENS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à la société anonyme Gracia entreprise la somme de 17 328, 52 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 2

2 octobre 1999, en règlement du marché de travaux de restauration et de mise en ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2002, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-SULPICE DE FALEYRENS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 13 septembre 2002, par Me X..., avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-SULPICE DE FALEYRENS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à la société anonyme Gracia entreprise la somme de 17 328, 52 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 22 octobre 1999, en règlement du marché de travaux de restauration et de mise en valeur de la nef de l'église, ainsi que les intérêts moratoires sur les sommes de 32 511, 02 euros et de 630, 47 euros à compter du 26 mai 1999, augmentés d'une majoration de 2 % à compter du 10 juillet 1999, jusqu'à la date de règlement des dites sommes ;

2° de rejeter la demande de la SA Gracia entreprise au Tribunal administratif de Bordeaux ;

3° de condamner la SA Gracia entreprise à lui payer une somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier-conseiller,

- les observations de Me X... pour la Commune de Saint Sulpice et Faleyrens ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-SULPICE DE FALEYRENS a conclu avec la société anonyme Gracia entreprise, le 7 avril 1998, un marché de travaux en vue de la mise en valeur de la nef de l'église, comprenant une tranche ferme, pour un montant de 740 526, 73 F toutes taxes comprises, et deux tranches conditionnelles ; que les travaux de la tranche ferme ont été réceptionnés le 22 février 1999 ; que la COMMUNE DE SAINT-SULPICE DE FALEYRENS ayant refusé à la société Gracia entreprise, par lettre du 15 juin 2000, le paiement de la totalité des sommes que celle-ci estimait lui être dues, cet entrepreneur a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux la condamnation de la commune à lui verser la somme de 113 667, 62 F et les intérêts moratoires sur la somme de 331 061, 55 F, au taux légal augmenté de deux points à compter du 1er juillet 1999, jusqu'à la date de paiement ; que, par jugement du 27 juin 2002, le tribunal administratif a fait droit, pour l'essentiel, aux demandes de la société ; que la COMMUNE DE SAINT-SULPICE DE FALEYRENS interjette appel ;

Considérant que, devant le tribunal administratif, la COMMUNE DE SAINT-SULPICE DE FALEYRENS a soulevé à l'encontre de la demande de la société Gracia entreprise une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance, par cette dernière, de la procédure de règlement des litiges prévue par les stipulations des articles 13.3 et 13.4 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché dont s'agit, relatives à l'établissement et à la contestation du décompte final et du décompte général ; que le tribunal administratif n'a pas statué sur l'irrecevabilité ainsi invoquée ; que cette omission entache son jugement d'irrégularité ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Gracia entreprise au Tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'il ressort des stipulations des articles 13.3 et 13.4 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché qu'il appartenait à l'entrepreneur, après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant des sommes auxquelles il pouvait prétendre ; que ce projet devait être remis au maître d'oeuvre dans le délai fixé par ledit cahier, à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux ; qu'il ressort de l'article 13.4 qu'il appartenait ensuite au maître d'oeuvre, faute pour l'entrepreneur de se conformer au délai fixé, et après une mise en demeure restée sans effet, d'établir le décompte final ; qu'il revenait après au maître de l'ouvrage d'établir, à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l'entrepreneur ; que, si la signature du décompte général est refusée par l'entrepreneur ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés dans un mémoire en réclamation remis au maître d'oeuvre ; qu'aux termes de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : « Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage » et qu'aux termes de l'article 50.31 du même cahier : « Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné au 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent… » ;

Considérant que, en admettant que les travaux doivent être regardés comme ayant été réceptionnés définitivement le 22 février 1999, compte tenu de la prise de possession de l'immeuble par la COMMUNE DE SAINT-SULPICE DE FALEYRENS et de ce qu'elle n'aurait émis que des réserves mineures, il résulte de l'instruction que la société Gracia entreprise n'a pas établi, après la notification du procès-verbal de réception avec réserves des travaux, le projet de décompte final du marché ; que ni la commune maître de l'ouvrage, ni le maître d'oeuvre n'ont mis la société Gracia entreprise en demeure d'établir ce décompte final, comme il leur appartenait de le faire ; qu'ainsi, faute d'établissement du décompte final, le décompte général ne pouvait être arrêté, quand bien même la société Gracia entreprise aurait adressé une mise en demeure à cette fin à COMMUNE DE SAINT-SULPICE DE FALEYRENS ; que, dans ces conditions, la procédure contradictoire préalable prévue par les articles 13.3 et 13.4 du cahier des clauses administratives générales ne pouvait être mise en oeuvre ;

Considérant que, par une demande en date du 27 octobre 1999, qui récapitule les divers travaux exécutés et expose les raisons justifiant l'écart entre le montant figurant au marché et celui facturé, la société Gracia entreprise a réclamé au maître de l'ouvrage le paiement de la somme de 316 591, 17 F au titre de l'exécution des travaux de la première tranche du marché de mise en valeur de la nef de l'église ; qu'elle a, ainsi, satisfait à la condition de présentation d'une réclamation préalable, posée par les stipulations précitées de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales ;

Considérant que, si la COMMUNE DE SAINT-SULPICE DE FALEYRENS soutient que la réclamation de la société Gracia entreprise ayant été rejetée par délibération du conseil municipal du 28 avril 2000, la demande de son cocontractant, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 novembre 2000, était tardive au regard du délai de recours de six mois prévu par l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales, elle ne justifie pas, en tout état de cause, de la notification de cette décision à la société Gracia entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE SAINT-SULPICE DE FALEYRENS ne peuvent qu'être écartées ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de restauration du rampant entre nef et choeur, par le remplacement de pierres de taille en mauvais état sur l'héberge, étaient indispensables pour permettre l'intervention d'autres entreprises et la bonne exécution de la mise en valeur de la nef dans les délais contractuels ; que, dans ces conditions, la société Gracia entreprise peut prétendre au paiement de ces travaux, dont le montant non contesté s'élève à la somme de 22 586, 57 F, soit 3 443, 30 euros, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un ordre de service régulier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10.2 du cahier des clauses administratives générales : « Est unitaire (…) notamment tout prix qui s'applique à une nature d'ouvrage ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre prévisionnel » ; qu'aux termes de l'article 15.4 du même cahier : « Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par la personne responsable du marché » ; qu'il est constant que le marché dont s'agit a été conclu à prix unitaire ; que, si les facturations ne correspondent pas exactement aux quantités mentionnées sur le bordereau des prix unitaires, il résulte de l'instruction que les travaux prévus au marché et effectivement réalisés par l'entreprise n'ont pas dépassé la masse initiale ; que cette dernière n'était pas tenue, dès lors, de suspendre leur exécution, qui est attestée par les comptes rendus de chantier, dans l'attente d'un ordre de service ; qu'elle est en droit, par suite, d'obtenir le paiement intégral desdits travaux, alors même qu'elle n'aurait présenté le détail des plus et des moins values que postérieurement à sa réclamation ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE SAINT-SULPICE DE FALEYRENS est redevable à l'entreprise, à ce titre, de la somme de 91 081, 05 F, soit 13 885, 22 euros ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Gracia entreprise est fondée à demander le paiement de la somme de 113 667, 62 F, soit 17 328, 52 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'en application des articles 178, 352 et 352 bis du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché en cause, la collectivité contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante cinq jours ; qu'aux termes de l'article 178 II de ce code : « Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour suivant la date du mandatement du principal. Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire. Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p 100 du montant de ces intérêts par mois de retard… » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la société Gracia entreprise, qui est recevable à réclamer le paiement des intérêts moratoires pour la première fois devant le juge, peut prétendre au versement de ces intérêts sur les sommes de 213 258, 32 F, soit 32 511, 02 euros, et de 4 135, 61 F, soit 630, 47 euros, correspondant aux prestations non contestées par la commune, à compter du 10 juillet 1999, jour suivant l'expiration du délai de quarante cinq jours à compter de l'agrément par le vérificateur des demandes de l'entreprise, jusqu'à la date du règlement desdites sommes, intervenu respectivement les 22 octobre 1999 et 26 juillet 2000 ; que ces intérêts seront majorés d'un taux de 2 p. 100 ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 178 du code des marchés publics : « En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence » ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-SULPICE DE FALEYRENS est redevable à la société Gracia entreprise de la somme de 17 328, 52 euros ; qu'en vertu des dispositions précitées, la société a droit aux intérêts moratoires sur cette somme à compter du 28 octobre 1999, date de réception de sa réclamation, jusqu'au règlement de ladite somme ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Gracia entreprise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SAINT-SULPICE DE FALEYRENS la somme que cette dernière demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT-SULPICE DE FALEYRENS à payer à la société Gracia entreprise une somme de 2 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens et exposés devant les premiers juges et en appel ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 27 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-SULPICE DE FALEYRENS versera à la société Gracia entreprise la somme de 17 328, 52 euros, qui portera intérêts moratoires à compter du 28 octobre 1999. Les sommes de 32 511, 02 euros et de 630, 47 euros porteront intérêts moratoires, avec majoration de ces intérêts de 2 p. 100, à compter du 10 juillet 1999 jusque, respectivement, le 22 octobre 1999 et le 26 juillet 2000.

Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-SULPICE DE FALEYRENS est condamnée à payer à la société Gracia entreprise une somme de 2 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la demande de la société Gracia entreprise et de la requête de la COMMUNE DE SAINT-SULPICE DE FALEYRENS est rejeté.

N° 02BX02112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02112
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-01-31;02bx02112 ?
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