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31/01/2006 | FRANCE | N°02BX02135

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 31 janvier 2006, 02BX02135


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 2002, présentée par Mme Marie-Paule X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 2000 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de remise de prêt et la décision du 28 novembre 2000 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Les parties ayant ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 2002, présentée par Mme Marie-Paule X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 2000 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de remise de prêt et la décision du 28 novembre 2000 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 23 août 2000, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté la demande de Mme X de remise de prêt et son recours gracieux par une décision en date du 28 novembre 2000 ; que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'en application du I de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986, sont remises les sommes restant dues par les Français rapatriés, personnes physiques, au titre des prêts accordés avant le 31 mai 1981, appartenant notamment aux catégories suivantes : - les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970, c'est-à-dire les prêts consentis aux Français rapatriés par l'Etat ou les organismes de crédit ayant passé une convention avec l'Etat en vue de la réinstallation en France en application de la loi du 26 décembre 1961 ou des mesures prises en vue de la réinstallation des Français rapatriés avant l'entrée en vigueur de cette loi ; - les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation » ; que l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 a étendu le champ de cette remise aux prêts accordés entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, sous réserve, pour les prêts complémentaires, qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal sans que la condition supplémentaire qu'impose ce dernier article aux prêts complémentaires accordés entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, ait pour effet de reporter, pour quelque catégorie de prêt que ce soit, la limite au-delà du 31 décembre 1985 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui a reçu en donation partage une partie de l'exploitation de son père en 1981 et en a acquis une autre partie en 1982, a demandé le remboursement des sommes dues au titre d'un prêt accordé le 24 septembre 1987 par le Crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne pour les travaux d'irrigation du réseau de Moncaut-Montagnac, à hauteur de sa quote-part dans l'association syndicale autorisée des Deux Monts ; que ce prêt a été contracté le 24 septembre 1987, soit plus de dix ans à compter de la date du prêt principal de réinstallation contracté par son père en 1966 ; que Mme X ne saurait utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 30 septembre 1987 pour étendre le champ d'application de la loi ; que, dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne était tenu de rejeter la demande de Mme X, et les moyens soulevés par celle-ci sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 2000 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de remise de prêt et la décision du 28 novembre 2000 rejetant son recours gracieux ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée.

N° 02BX02135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02135
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-01-31;02bx02135 ?
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