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31/01/2006 | FRANCE | N°02BX02398

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 31 janvier 2006, 02BX02398


Vu 1°, sous le n° 02BX02398, la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 29 novembre 2002, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 juin 2002 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Bordeaux du 23 juillet 1999 autorisant le maire à signer le contrat de concession de travaux et de service public avec la société d'animation touristique de Bordeaux (SATB) ;

- d'annuler ladite délibération ;

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Vu 1°, sous le n° 02BX02398, la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 29 novembre 2002, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 juin 2002 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Bordeaux du 23 juillet 1999 autorisant le maire à signer le contrat de concession de travaux et de service public avec la société d'animation touristique de Bordeaux (SATB) ;

- d'annuler ladite délibération ;

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Vu 2°, sous le n° 02BX02432, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2002, présentée pour la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE, dont le siège est 141 rue de Saussure à Paris (75017), représentée par le président du directoire, par Me Sebag et Me Bergerès, avocats ;

La SOCIETE PARTOUCHE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 juin 2002 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Bordeaux du 23 juillet 1999 autorisant le maire à signer le contrat de concession de travaux et de service public avec la société d'animation touristique de Bordeaux (SATB) ;

- d'annuler ladite délibération ;

- de condamner la ville de Bordeaux à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller,

- Les observations de Me Bergeres substituant Me Sebag pour la S.A. Groupe Partouche et de Me Laveissiere pour la Commune de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X et de la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE sont relatives à la même délibération du conseil municipal de la ville de Bordeaux, en date du 23 juillet 1999, autorisant le maire à signer avec la société d'animation touristique de Bordeaux (SATB) une convention de délégation de service public, pour la construction et l'exploitation d'un casino municipal, dans le quartier du Lac à Bordeaux, et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE, le jugement attaqué a répondu au moyen tiré de la péremption de la procédure de passation du contrat et a considéré que la circonstance que la ville ait décidé d'acquérir des terrains d'emprise du projet ne lui imposait pas de reprendre l'ensemble de la procédure de passation de la concession ; que le tribunal a également répondu au moyen tiré de la rupture de l'égalité entre les candidats à la concession, en considérant qu'il n'était pas établi que tous les candidats n'avaient pas reçu les informations nécessaires pour présenter une offre et que les conditions d'exploitation provisoire du casino, prévues par la ville, ne faussaient pas la concurrence entre les candidats ; qu'il a également écarté l'argument des demandeurs selon lesquels les liens de parenté entre l'architecte du projet de la SATB et l'architecte conseil du quartier du Lac méconnaissaient le principe d'impartialité ; que, par suite, la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur la légalité de la délibération :

Considérant que, par la délibération en date du 23 juillet 1999, le conseil municipal de la ville de Bordeaux a autorisé son maire à conclure avec la Société d'Animation Touristique de Bordeaux, filiale du groupe ACCOR, une convention de délégation de service public pour la construction et l'exploitation d'un casino municipal dans le quartier du Lac à Bordeaux ;

Considérant qu'aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne faisait obstacle à ce que le maire de Bordeaux, après avoir engagé les négociations relatives au projet du casino, charge un conseiller municipal, M. Séverin, d'en assurer le suivi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ait pris ou signé une quelconque décision au cours de la procédure ; que l'illégalité, à la supposer établie, de l'arrêté en date du 24 avril 1998 chargeant M. Séverin de seconder le premier adjoint « pour les équipements d'accueil des foires, des salons et pour le casino », est sans influence sur la légalité de la délibération ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée aurait été prise selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les candidats devaient proposer, en fonction des critères énumérés par le cahier des charges de la consultation, une implantation du casino à l'intérieur d'un périmètre du secteur d'intervention regroupant des terrains appartenant, à la date du début des opérations, à la ville de BORDEAUX ou à la communauté urbaine de Bordeaux, ainsi qu'une assiette de terrain qui englobe une partie du terrain du SOFITEL pour lequel la ville est bénéficiaire d'une promesse de vente (…) ; qu'une fois le projet retenu, un périmètre d'implantation du casino devait être défini et les terrains nécessaires, s'ils n'étaient pas déjà propriété de la ville, devaient être acquis par cette dernière pour être mis à la disposition du délégataire ; que, c'est à bon droit, que le tribunal administratif a estimé que la circonstance que la commune n'était pas propriétaire de tous les terrains n'entachait pas la procédure d'irrégularité et que, par suite, une fois l'acquisition faite, la ville n'était pas tenue de reprendre la procédure de passation du contrat ;

Considérant que l'irrégularité, à la supposer établie, de la promesse de vente dont la commune disposait pour l'acquisition des terrains d'implantation, ne faisait pas obstacle à ce que les autres candidats, qui n'avaient pas connaissance de la teneur de cette promesse, prévoient d'implanter leur projet sur lesdits terrains ; qu'elle n'a donc pu avoir aucune incidence sur la légalité de la délibération contestée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du cahier des charges et de ses annexes, que si le périmètre possible d'implantation du casino indiqué aux différents candidats intégrait des terrains appartenant à un hôtel faisant partie du même groupe que le candidat retenu, la commune s'engageait à acquérir lesdits terrains, si nécessaire ; qu'ainsi, les candidats se trouvaient dans une situation comparable pour présenter leur offre, en ce qui concerne notamment la détermination de l'implantation des bâtiments constituant leur projet et des accès à ceux-ci ; que le lieu d'implantation du projet n'était pas le seul critère de sélection des offres ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le choix des terrains sur lesquels devait être implanté le casino n'impliquait pas nécessairement que seule la candidature de la société SATB, filiale du groupe Accor, pût être retenue, ni que cette société bénéficiait d'un avantage constituant une atteinte à l'égalité entre les candidats du fait des informations dont elle pouvait disposer sur les lieux ;

Considérant qu'au regard des précisions relatives à l'aménagement du site et à ses conditions d'utilisation contenues dans le règlement de la consultation, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, par des allégations au demeurant non établies, que le candidat retenu aurait bénéficié d'informations privilégiées de nature à porter atteinte au principe d'égalité des candidats dans l'accès aux informations nécessaires pour présenter une offre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, jusqu'à la mise en service des bâtiments du casino municipal dont la construction constitue l'un des objets du contrat dont la conclusion était autorisée par la délibération attaquée et avant la fin de l'année civile suivant la date de la signature de la convention, le titulaire du contrat devait exploiter un casino provisoire dans des locaux situés à proximité des futurs bâtiments et dépendant également de l'hôtel Sofitel ; que l'article 4 du cahier des charges de la consultation remis aux candidats précise que la ville de Bordeaux est titulaire d'un bail pour l'occupation des locaux dans lesquels doit fonctionner le casino provisoire et qui seront mis à la disposition du titulaire du contrat ainsi que le montant du loyer et la durée pendant laquelle ces locaux pourront être occupés ; qu'il donne également, ainsi que les documents annexés au cahier des charges de la consultation, toutes les indications utiles sur la situation et la consistance desdits locaux ; que, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que ces conditions d'exploitation n'étaient pas de nature à révéler une rupture de l'égalité entre les candidats à l'attribution de la délégation de service public litigieuse, et, à supposer que le candidat du Groupe Accor pourrait se trouver, en ce qui concerne l'exploitation du casino provisoire, dans une situation plus favorable que celle dans laquelle se serait trouvé un autre candidat n'appartenant pas à ce groupe, qu'il n'était pas établi que cet avantage éventuel aurait été de nature à fausser les conditions de la mise en concurrence de ces candidats ;

Considérant que l'article 2 du cahier des charges de la consultation prévoit que « dans le cas où le candidat envisagerait un montage avec une structure qui financerait et réaliserait l'équipement distincte de celle qui créerait et exploiterait le casino, il devra être prévu explicitement des modalités qui permettront de garantir à la collectivité, lors de la fin de la délégation d'exploitation du casino, l'absolue liberté du choix du successeur dans le cadre du renouvellement de la délégation du service public… » ; que la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE ne peut utilement invoquer le fait que la ville de Bordeaux n'aurait pas, avant de passer la convention de délégation de service public du casino avec la société SATB, respecté les dispositions du cahier des charges de la consultation en n'exigeant pas un accord préalable du groupe Accor sur le sort des terrains d'implantation et des servitudes afférentes, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société SATB ait envisagé, pour le fonctionnement du casino, un montage du type de celui envisagé par les stipulations précitées ;

Considérant que le chiffrage de l'offre de la société SATB, tel qu'il apparaît dans la note remise aux conseillers municipaux avant l'adoption de la délibération attaquée, reflète le plan de financement fourni par le candidat ; que la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE n'apporte devant la Cour aucun élément de nature à établir que son offre aurait été sous-estimée et que celle de la société SATB aurait été surestimée ; qu'elle n'est , dès lors, pas fondée à soutenir que la délibération serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des mérites des candidats ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Bordeaux, que M. X et la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 juillet 1999 par laquelle le conseil municipal de Bordeaux a autorisé le maire à signer le contrat de délégation de service public pour la construction et l'exploitation d'un casino municipal avec la société d'animation touristique de Bordeaux (SATB) ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Bordeaux qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X et la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE à payer à la ville de Bordeaux et à la société SATB les sommes qu'elles demandent sur le fondement du même article ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. X et la SOCIETE GROUPE PARTOUCHE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Bordeaux et la société SATB sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 02BX02398, 02BX02432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02398
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP SUR - MAUVENU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-01-31;02bx02398 ?
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