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02/02/2006 | FRANCE | N°02BX00028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 02 février 2006, 02BX00028


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002, présentée pour M. Jean-Michel X, élisant domicile ..., et la société JMB, société civile immobilière, dont le siège est lieu-dit “Brignol Haut” Eysses à Villeneuve sur Lot (47300), par Me Veyssiere ; M. X et la société JMB demandent à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 9900484 du 8 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités dont il a été ass

orti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002, présentée pour M. Jean-Michel X, élisant domicile ..., et la société JMB, société civile immobilière, dont le siège est lieu-dit “Brignol Haut” Eysses à Villeneuve sur Lot (47300), par Me Veyssiere ; M. X et la société JMB demandent à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 9900484 du 8 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements… » ; qu'il résulte de l'instruction que les redressements contestés ne sont pas consécutifs à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ou à une vérification de comptabilité, mais à un contrôle sur pièces du dossier de M. X ; que par suite, les dispositions précitées ne sauraient être utilement invoquées ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de « la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété » ; que, selon l'article 31-I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : « 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien… ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement… » ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'un montant de 1 579 802 F (240 839 euros) entrepris en 1993 et 1994 par la société JMB dans l'immeuble de quatre logements lui appartenant à Villeneuve-sur-Lot ont consisté notamment en la démolition et construction de murs, construction et suppression d'escaliers, percement de nouvelles ouvertures, modifications de la pente d'un toit sur un côté par surélévation des murs et réfection complète de la charpente et des couvertures ; que ces travaux, qui n'ont pas concerné seulement le cloisonnement intérieur, ont abouti à une restructuration complète de l'immeuble et à la création de deux nouveaux logements ; que si les requérants allèguent que lesdits travaux n'auraient pas accru la surface habitable des locaux existants, en soutenant que les pièces qualifiées de greniers sur un plan établi par un architecte en 1991 auraient en réalité constitué des surfaces habitables, ni la nature des travaux réalisés sur l'immeuble en 1987, ni les attestations produites par certains occupants ne permettent d'établir, à défaut, en particulier, de plans de façade et de coupe, que les pièces en cause auraient déjà constitué pour leur totalité des surfaces habitables, alors d'ailleurs que Mme Jeannine X, propriétaire précédente de l'immeuble, n'avait pas compris lesdites pièces dans la surface habitable de l'immeuble, lors de la souscription de déclarations modèle H2 le 13 décembre 1988 ; qu'en outre, certaines attestations produites mentionnent l'existence de greniers pour la partie des surfaces en sous-pentes n'atteignant pas un mètre de hauteur ; qu'enfin, une partie des travaux dont il est demandé la déduction ont eu précisément pour objet de modifier le volume habitable de ces pièces ; qu'ainsi, les aménagements en litige ont eu la nature de travaux de reconstruction ou d'agrandissement dont le coût, à le supposer modéré au regard des surfaces en cause, n'était pas déductible des revenus bruts fonciers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la société JMB ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de la société JMB est rejetée.

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N° 02BX00028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00028
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : VEYSSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-02;02bx00028 ?
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