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02/02/2006 | FRANCE | N°02BX00076

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 02 février 2006, 02BX00076


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 28 juin 2002, présentés pour Mme Sylviane Y, demeurant ... ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/558 du 30 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er mars au 31 mai 1980 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 1981, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le co...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 28 juin 2002, présentés pour Mme Sylviane Y, demeurant ... ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/558 du 30 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er mars au 31 mai 1980 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 1981, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la minute du jugement attaqué comporte le visa du mémoire produit devant le tribunal administratif par le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne ; que le moyen tiré de l'absence de ce visa manque donc en fait ; que la requérante ne justifie ni de la réception par le tribunal administratif, ni de l'envoi du mémoire en réplique qu'elle soutient avoir transmis antérieurement à l'audience ; qu'elle ne saurait donc utilement invoquer la circonstance que le jugement attaqué ne vise pas un tel mémoire ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies E du code général des impôts alors applicable : « 1 En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition. Cette imputation sera effectuée suivant les modalités ci-après : / 1° Le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations effectuées au cours d'un exercice donné est, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, déductible des résultats du même exercice … » ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les dispositions précitées ne peuvent être utilement invoquées dans un litige afférent à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'absence de tout élément de nature à établir l'exagération de l'imposition, le dégrèvement relatif au complément d'impôt sur le revenu afférent aux années 1977 à 1983, prononcé le 23 juin 1989, n'entraîne, par lui-même, aucune conséquence sur le bien-fondé du complément de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme Y a demandé à bénéficier d'une réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée par application de la « cascade » ; que l'administration, estimant qu'une telle réclamation était tardive, soutient avoir rejeté cette dernière sur le plan gracieux au motif que le dégrèvement qu'elle avait prononcé en matière d'impôt sur le revenu n'avait aucune incidence sur l'imposition contestée ; que si la requérante soutient que le service a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit en la fondant sur un motif ne relevant pas de la juridiction gracieuse, la décision contestée se borne à répondre à l'unique argument présenté dans la réclamation ; que Mme Y, qui ne fournit aucune précision ni ne justifie de l'état d'impécuniosité dont elle soutient qu'il ferait obstacle au paiement de l'imposition contestée, ne saurait, dans ces conditions, prétendre que l'administration aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses capacités contributives ; que le silence du service sur un tel moyen, lors de l'instance devant le tribunal administratif, ne saurait être interprété comme valant acquiescement aux faits allégués ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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N° 02BX00076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00076
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-02;02bx00076 ?
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