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02/02/2006 | FRANCE | N°02BX00263

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 02 février 2006, 02BX00263


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2002, présentée pour la société MONTEREY, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la société MONTEREY demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99 1075 du 21 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui

verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2002, présentée pour la société MONTEREY, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la société MONTEREY demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99 1075 du 21 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; qu'en vertu de l'article 1478 du même code : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 16 septembre 1997, la société Biodentique, dénommée depuis société MONTEREY, a cédé à la société Dentaire Diffusion les éléments incorporels d'un fonds de commerce qu'elle exploitait ; que selon les stipulations de cet acte, le cédant était, malgré la clause de non concurrence, autorisé à commercialiser l'ensemble des produits en stock qui ne seraient pas repris par l'acquéreur ; que la société, qui a admis que la valeur des marchandises qu'elle a commercialisées en 1998, en application des stipulations contractuelles, était de l'ordre de 15 000 euros, ne justifie pas que la liquidation des stocks à laquelle elle a ainsi procédé a été réalisée dans des conditions différentes de celles qui caractérisaient son activité antérieure ; que, par suite, elle a été regardée à bon droit comme ayant poursuivi, après le 31 décembre 1997, une activité professionnelle au sens de l'article 1447 précité, la rendant passible de la taxe définie par ce texte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MONTEREY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société MONTEREY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MONTEREY est rejetée.

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N° 02BX00263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00263
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SAUTEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-02;02bx00263 ?
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