Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2002, présentée pour M. Carnot X, élisant domicile ..., par Me Hoarau ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000405 du 28 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1993, 1994 et 1995 et de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2000-348 du 20 avril 2000 modifiant l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales définissant le contenu de l'avis de mise en recouvrement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix… » ;
Considérant que si les deux activités commerciales, de ferronnerie et de limonaderie, exercées par M. X n'étaient ni similaires, ni complémentaires, ne faisaient pas appel aux mêmes moyens d'exploitation et s'adressaient à des clientèles différentes, elles étaient situées toutes deux à la même adresse et avaient donné lieu à une inscription unique au registre du commerce et des sociétés ; qu'en outre, si les recettes procurées par les deux activités étaient déclarées dans des bordereaux distincts de taxes sur le chiffre d'affaires, les résultats imposables faisaient l'objet d'une déclaration unique ; que, de même, l'ensemble des opérations étaient retracées dans une seule comptabilité ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'administration, qui n'était pas tenue de mentionner la nature de l'activité contrôlée dans l'avis de vérification adressé au contribuable, n'a pas suivi une procédure de vérification propre à chacune des activités exercées ; que les moyens tirés de l'unicité du contrôle et de la procédure de redressement ne peuvent, en conséquence, qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
N° 02BX00429