La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2006 | FRANCE | N°02BX00725

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 02 février 2006, 02BX00725


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 13 mai 2002, présentés par M. et Mme Bernard X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler, après en avoir prononcé le sursis à exécution, le jugement n° 00/537 du 31 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des imp...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 13 mai 2002, présentés par M. et Mme Bernard X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler, après en avoir prononcé le sursis à exécution, le jugement n° 00/537 du 31 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis … de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts » ; qu'en vertu de l'article L. 59 A du même livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte … sur le montant du bénéfice industriel et commercial … déterminé selon un mode réel d'imposition » ; que selon l'article R. 61 A-1 du livre précité : « Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de redressement est calculé : … c) Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente dans le cas où le litige lui a été soumis … » ;

Considérant que le différend qui opposait la société en nom collectif Boubert Atlantique, anciennement Y-X, à l'administration portait sur le bénéfice d'une exonération, soit sur le principe même de l'imposition et non sur le montant du bénéfice industriel et commercial mentionné par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales précité ; qu'une telle question de droit ne relevait pas de la compétence de la commission départementale des impôts ; que c'est ainsi sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition que l'administration a refusé de faire droit à la demande de saisine de la commission, alors même qu'elle avait omis de biffer la mention pré-imprimée correspondante sur la notification de redressement ; que le litige n'ayant pas été soumis à ladite commission, c'est régulièrement que le service a, au terme d'une procédure de redressement contradictoire, porté à la connaissance de la société Boubert Atlantique la nouvelle base d'imposition par notification de redressement du 7 janvier 1998, en application de l'article R. 61 A-1 précité du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I » ;

Considérant qu'il résulte de l'article 6 des statuts de la société en nom collectif Y-X que M. Y, seul associé avec Mme X, a apporté à la société la clientèle et les créances correspondantes de l'entreprise de conseil qu'il exploitait antérieurement, et dont le siège était à Aix-en-Provence, ainsi que le nom commercial, le droit au bail, le matériel, les installations et les objets mobiliers servant à cette exploitation ; que la société a notamment repris les contrats, établis sous la forme de conventions d'honoraires, conclus en août 1993 par M. Y dans le cadre de « l'assistance administrative, économique et technique » offerte par le « Cabinet Roger Y CRG » ; qu'il n'est nullement établi, à cet égard, que les contrats en cause résulteraient, comme l'affirme M. et Mme X sans le justifier, de l'activité commerciale entamée par M. Y pour le compte de la nouvelle société préalablement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que l'activité de conseil aux entreprises en matière de gestion financière, stratégie de développement commercial, négoce d'affaires, aide à la création et travaux informatiques liés aux objets précédents exercée par la société en nom collectif incluait celle de conseil aux entreprises en matière d'informatique, d'organisation, de gestion et assistance juridique exercée par M. Y ; que, dans ces conditions, la société Y-X, devenue Boubert Atlantique, ne peut être regardée autrement que comme la reprise de l'activité auparavant exercée par M. Y ; qu'elle n'entrait donc pas dans le champ de l'exonération de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant que la décision de dégrèvement dont a bénéficié la société en matière de taxe professionnelle au titre de l'année 1994 a été prononcée au plan gracieux, après rejet d'une demande d'exonération au motif qu'elle devait être formulée antérieurement à l'établissement de l'imposition ; qu'une telle décision, qui ne comporte aucune motivation relative à l'éligibilité de la société au régime prévu par l'article 44 sexies, ne constitue pas une prise de position formelle dont les requérants pourraient utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, si l'administration s'est abstenue d'émettre un avis d'imposition au titre de la taxe professionnelle de l'année 1995, c'est en raison du montant de la cotisation, inférieur au seuil de mise en recouvrement ; qu'ainsi le service n'a pas davantage pris formellement position sur la situation de l'entreprise au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 31 décembre 2001 du Tribunal administratif de Poitiers ; que les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution du même jugement sont donc devenues sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 31 décembre 2001 du Tribunal administratif de Poitiers.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

3

N° 02BX00725


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 02/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00725
Numéro NOR : CETATEXT000007511180 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-02;02bx00725 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award