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02/02/2006 | FRANCE | N°02BX00854

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 02 février 2006, 02BX00854


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002, présentée pour M. et Mme Roger X, élisant domicile ..., par Me Guiroy ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00700 du 31 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002, présentée pour M. et Mme Roger X, élisant domicile ..., par Me Guiroy ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00700 du 31 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Guiroy, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la déduction du coût des travaux réalisés en 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien … b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement » ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour objet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, qui ont admis avoir procédé à des travaux d'agrandissement dans un immeuble leur appartenant situé à Lussault, ne justifient pas que les dépenses de ravalement et de réfection de la toiture qu'ils invoquent constitueraient des travaux d'amélioration, de réparation et d'entretien dissociables des précédents ; que, dès lors, ces dépenses ne peuvent être regardées comme des charges déductibles au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;

Sur la déduction des amortissements au titre des années 1996, 1997 et 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : … f. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur acquisition entre dans le champ d'application du 7° de l'article 257 … L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans … » ;

Considérant que M. et Mme X ont acquis l'immeuble dont s'agit le 30 janvier 1982 ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à demander le bénéfice des dispositions précitées du f du 1° de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant que les requérants ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position adoptée par l'administration pour des années postérieures à la période d'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 02BX00854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00854
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GUIROY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-02;02bx00854 ?
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