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02/02/2006 | FRANCE | N°02BX01398

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 02 février 2006, 02BX01398


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002, présentée pour M. Philippe X, domicilié ..., par Me Lacroix ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002574 du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002, présentée pour M. Philippe X, domicilié ..., par Me Lacroix ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002574 du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 52 du livre des procédures fiscales et 302 septies A du code général des impôts alors en vigueur, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre, sous peine de nullité de l'imposition, sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le montant annuel des recettes n'excède pas certaines limites ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle de la comptabilité tenue par M. X à raison de la profession de chirurgien qu'il exerçait, ont été précédées de l'envoi de deux avis de vérification, le premier en date du 17 mars 1997, portant sur les années 1994 et 1995, et le second, en date du 16 mai 1997, portant sur l'année 1996, et ont ultérieurement donné lieu à l'envoi au contribuable de notifications de redressements distinctes ; que, si la première intervention sur place a eu lieu le 9 avril 1997 et la dernière le 26 septembre 1997, les opérations de contrôle qui ont porté sur les années 1994 et 1995 ont pris fin le 4 juillet 1997, alors que celles concernant l'année 1996 se sont déroulées du 9 juillet au 26 septembre 1997 ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait, en méconnaissance des dispositions précitées, procédé à une seule vérification qui se serait étendue sur une durée supérieure à trois mois ;

Sur les dépenses professionnelles :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... » ; qu'il appartient au contribuable d'établir la nature professionnelle des dépenses qu'il entend déduire pour le calcul de ses bénéfices non commerciaux et d'en justifier la réalité et le montant ;

Considérant que l'acquisition d'ouvrages à caractère général, financier et juridique ne constitue pas, pour un chirurgien, une dépense nécessitée par l'exercice de la profession ; que les frais de lentilles optiques constituent des dépenses que toute personne peut être normalement amenée à supporter dans les circonstances de la vie courante et ne sauraient, en conséquence, être regardés comme des frais professionnels ;

Sur le rattachement du résultat de l'Association charentaise de recherche appliquée en esthétique médico-chirurgicale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : ... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit… Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement » ;

Considérant que l'administration fait valoir que M. X a fondé, le 29 décembre 1995, l'Association charentaise de recherche appliquée en esthétique médico-chirurgicale dont le siège a été fixé au domicile de l'intéressé et que ce dernier en était le président et le principal animateur ; que l'administration ajoute que l'association s'est bornée à acquérir en crédit-bail un appareil laser installé dans le cabinet de M. X, lequel en a été le seul utilisateur, et à éditer une plaquette mentionnant l'adresse du cabinet ; que les recettes de l'association étaient pour l'essentiel constituées de dons versés par des patients du docteur X, tandis que les dépenses étaient engagées au profit du seul requérant ; qu'ainsi, l'administration, dont les affirmations ne sont pas sérieusement contestées par M. X, établit que l'association, dont le véritable objet consistait, par la prise en charge d'une partie des dépenses d'investissement et de fonctionnement de l'activité professionnelle du requérant et l'encaissement d'une partie des recettes, à organiser un transfert de bénéfices non commerciaux et qui, au surplus, n'a tenu aucune assemblée générale, présentait un caractère fictif ; qu'en conséquence, l'administration a rattaché, à bon droit, les résultats de l'association à l'activité professionnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX01398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01398
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-02;02bx01398 ?
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