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02/02/2006 | FRANCE | N°02BX01505

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 02 février 2006, 02BX01505


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2002, présentée pour M. et Mme Patrick X, élisant domicile ..., par Me Moreau ; M. et Mme X demandent à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 99749 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 800 euros hors taxes au titre de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2002, présentée pour M. et Mme Patrick X, élisant domicile ..., par Me Moreau ; M. et Mme X demandent à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 99749 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 800 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en se bornant à reproduire, dans les mêmes termes, les moyens présentés en première instance à l'appui de leur demande en décharge, les requérants n'apportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Bordeaux ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens invoqués par les requérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 02BX01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01505
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-02;02bx01505 ?
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