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02/02/2006 | FRANCE | N°02BX01527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 02 février 2006, 02BX01527


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2002, présentée pour la société EURL AUTOMATIC 2000, dont le siège est ..., représentée par M. Patrick MAUGER, par Me X... ; la société EURL AUTOMATIC 2000 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99750 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge d

emandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros hors taxes au titr...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2002, présentée pour la société EURL AUTOMATIC 2000, dont le siège est ..., représentée par M. Patrick MAUGER, par Me X... ; la société EURL AUTOMATIC 2000 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99750 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en se bornant à reproduire, dans les mêmes termes, les moyens présentés en première instance à l'appui de sa demande en décharge de l'imposition qu'elle conteste, la société requérante n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Bordeaux ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens invoqués par la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EURL AUTOMATIC 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société EURL AUTOMATIC 2000 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société EURL AUTOMATIC 2000 est rejetée.

2

N° 02BX01527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01527
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-02;02bx01527 ?
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