Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2002, présentée pour la société EURL AUTOMATIC 2000, dont le siège est ..., représentée par M. Patrick MAUGER, par Me X... ; la société EURL AUTOMATIC 2000 demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99750 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en se bornant à reproduire, dans les mêmes termes, les moyens présentés en première instance à l'appui de sa demande en décharge de l'imposition qu'elle conteste, la société requérante n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Bordeaux ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens invoqués par la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EURL AUTOMATIC 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société EURL AUTOMATIC 2000 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société EURL AUTOMATIC 2000 est rejetée.
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N° 02BX01527