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02/02/2006 | FRANCE | N°02BX01854

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 02 février 2006, 02BX01854


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 2002, et 9 janvier 2003, présentés par la société MUTAVIE, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par le président en exercice de son directoire ; la société MUTAVIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00841 en date du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10 % auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995, ainsi que des pén

alités dont il a été assorti ;

2°) d'accorder la décharge demandée ou, à titre sub...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 2002, et 9 janvier 2003, présentés par la société MUTAVIE, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par le président en exercice de son directoire ; la société MUTAVIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00841 en date du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10 % auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) d'accorder la décharge demandée ou, à titre subsidiaire, le report en arrière du déficit de l'exercice 1997 sur le bénéfice de l'année 1995 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 622,45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en estimant que les modalités de calcul de la provision de gestion, dont la société MUTAVIE, qui exerce une activité d'assurance, a demandé la déduction, ne permettaient pas d'évaluer la charge correspondante avec une approximation suffisante, le Tribunal administratif de Poitiers a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

Sur le bien-fondé du redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : « 1. ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toutes natures effectuées par les entreprises ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... » ; qu'en vertu de l'article 39 de ce code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ... » ;

Considérant, en premier lieu, que l'inflation future ne constitue pas une charge nettement précisée et rendue probable par les événements en cours à la clôture d'un exercice ; qu'ainsi, la société MUTAVIE n'est pas fondée à contester la réintégration dans les résultats de l'exercice 1995 du fonds de revalorisation des rentes inclus dans les provisions et correspondant à des majorations futures des rentes servies à ses assurés en fonction de la hausse du coût de la vie ;

Considérant, en second lieu, que la provision destinée à faire face à l'excédent des charges de gestion futures du portefeuille de contrats existants à la fin de l'exercice, par rapport aux ressources anticipées de ce même portefeuille, à partir d'estimations portant sur l'évolution du stock de contrats, les rendements financiers constitutifs des ressources de gestion et les dépenses à venir d'un système de gestion en cours de mise en place ne saurait être regardée, quand bien même la société disposait d'outils statistiques lui permettant d'effectuer des calculs précis, comme présentant un caractère probable eu égard à la combinaison d'hypothèses dont elle est le résultat ;

Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'imputation du déficit constaté en 1997 sur le bénéfice rehaussé de 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : « I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices (…) IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises » ; que l'article 46 quater-OW de l'annexe III au même code prévoit : « I - L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration (…) » ; qu'enfin, en application de l'article 223 dudit code : « Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante » ;

Considérant qu'il est constant qu'à l'occasion de la déclaration des résultats de l'exercice 1997, faisant apparaître un déficit, la société MUTAVIE n'a pas sollicité le report de celui-ci sur les exercices précédents, conformément aux dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts et selon la procédure prévue par l'article 46 quater OW I de l'annexe III au même code ; qu'une demande en ce sens n'a été déposée auprès du service compétent que le 7 juin 1999, en même temps qu'une déclaration rectificative relative à l'exercice 1997 ; que cette demande était, dès lors, tardive au regard des dispositions susrappelées ; que, si l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales prévoit que le contribuable, qui fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations, ces dispositions ne permettaient à la société requérante de présenter des réclamations qu'en ce qui concerne les impositions des exercices sur lesquels ont porté les rappels mais ne pouvaient l'autoriser à exercer l'option susévoquée au titre de l'exercice 1997, qui n'était pas inclus dans la procédure de redressement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MUTAVIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société MUTAVIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MUTAVIE est rejetée.

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N° 02BX01854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01854
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-02;02bx01854 ?
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