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02/02/2006 | FRANCE | N°02BX02188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 02 février 2006, 02BX02188


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2002, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Macia ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/404 du 16 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2002, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Macia ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/404 du 16 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi de finances rectificative n° 93-1353 du 30 décembre 1993 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 22 septembre 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Tarn-et-Garonne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 1 171,11 euros, de la contribution sociale généralisée à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, par suite, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 » ; que l'article 36 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 dispose : « I - Après le premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : le délai prévu à l'article précédent est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions visées à l'alinéa précédent. II - Les dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée » ;

Considérant que les plus-values de cession d'actifs sont passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle cette cession a pris effet ; que, pour déterminer les modalités et les taux d'imposition applicables, il y a lieu, sauf disposition législative contraire, de rechercher la loi en vigueur au 31 décembre de ladite année ; qu'en l'espèce M. et Mme X ont cédé le fonds de commerce de pressing, qu'ils avaient exploité directement du 1er mars 1977 au 31 juillet 1990 puis mis en location-gérance à compter du 1er août 1990, le 27 mars 1993 ; que, par suite, les dispositions de la loi de finances rectificative pour 1993 et, notamment, la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts s'appliquaient à la plus-value réalisée le 27 mars 1993 ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la mise en location-gérance du fonds, M. et Mme X l'avaient exploité pendant au moins cinq ans et que les recettes n'excédaient pas le double de la limite du forfait ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que la plus-value réalisée lors de la vente du fonds de commerce est exonérée de l'impôt sur le revenu et à demander, par suite, l'annulation du jugement attaqué, qui a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 171,11 euros, en ce qui concerne le complément de contribution sociale généralisée auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2002 est annulé.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

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N° 02BX02188


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MACIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 02/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02188
Numéro NOR : CETATEXT000007510292 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-02;02bx02188 ?
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