La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2006 | FRANCE | N°02BX02189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 02 février 2006, 02BX02189


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2002, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., par Me Vicaire ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/438 du 16 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……

……………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impô...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2002, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., par Me Vicaire ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/438 du 16 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués… 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices… » ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. X, au titre des années 1993 et 1994, les indemnités kilométriques inscrites au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société Smartech, dont il était le gérant ;

Considérant qu'en faisant valoir que les indemnités kilométriques versées à M. X par la société Smartech n'étaient justifiées que par des relevés trimestriels qui indiquaient globalement le nombre de kilomètres parcourus et le prix du kilomètre et ne précisaient pas la date et l'objet des déplacements, ni le trajet effectué, l'administration apporte la preuve de l'existence de revenus réputés distribués à M. X ; qu'en se bornant à soutenir que les justifications exigées figurent dans la comptabilité de la société, l'intéressé ne peut être regardé comme critiquant utilement ce redressement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à M. X le montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02BX02189


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : VICAIRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 02/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02189
Numéro NOR : CETATEXT000007510293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-02;02bx02189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award