La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2006 | FRANCE | N°02BX02578

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 02 février 2006, 02BX02578


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002, présentée pour M. et Mme Bernard X, élisant domicile ..., par Me Guillerand ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99125 du 31 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 700 euros au titre de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002, présentée pour M. et Mme Bernard X, élisant domicile ..., par Me Guillerand ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99125 du 31 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement de l'article 151 septies 1° du code général des impôts, l'administration a réintégré dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1995, établi au nom de M. et Mme X, la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des parts qu'ils détenaient dans la société civile d'exploitation agricole de Lisson, au motif que la moyenne des recettes de cette société avait excédé le double de la limite du forfait durant les deux années 1993 et 1994 précédant ladite cession ; que, devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de l'Indre a demandé que le redressement soit maintenu compte tenu du montant des recettes de la société de Lisson durant l'année de réalisation de la plus-value ; que le tribunal administratif a fait droit à cette demande de substitution de base légale ;

Considérant que l'administration est en droit d'invoquer, à un moment quelconque de la procédure contentieuse, et sans être tenue d'adresser une nouvelle notification de redressements au contribuable, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que, du seul fait que la notification de redressement, qui leur a été adressée le 23 mars 1998, faisait état de la moyenne des recettes réalisées au cours des deux exercices précédant la cession des parts et non du montant des recettes réalisées l'année de la cession, ils auraient été privés des garanties prévues par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales qui prévoient que l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations et de faire connaître ses observations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme demandée au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 02BX02578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02578
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GUILLERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-02;02bx02578 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award