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02/02/2006 | FRANCE | N°03BX00952

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 02 février 2006, 03BX00952


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003, présentée par Mme Anny X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012040 du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 par avis de mise en recouvrement du 7 décembre 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lu

i verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003, présentée par Mme Anny X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012040 du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 par avis de mise en recouvrement du 7 décembre 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, Mme Anny X, qui exerce à titre individuel la profession d'avocat, a été assujettie à un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 25 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 : « (…) B. - Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement » ; qu'il résulte de cette disposition, éclairée par les travaux préparatoires à l'intervention de la loi, que le législateur a entendu valider, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, notamment en ce qui concerne les éléments de calcul et le montant des droits réclamés, à la seule notification de redressement ; qu'ainsi n'est plus susceptible d'être examiné par la cour administrative d'appel le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement en date du 7 décembre 1998 méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales en ce qu'il ne fait référence qu'à la seule notification de redressement du 22 décembre 1995 ; que si l'administration fiscale a ensuite modifié le montant de ce redressement, suite aux observations du contribuable, celui-ci en a été avisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, tant dans la notification de redressement du 22 décembre 1995 que dans la réponse aux observations du contribuable datée du 18 juillet 1996, le vérificateur a précisé à Mme X qu'il considérait comme des recettes non déclarées la différence entre le montant des encaissements et le total du chiffre d'affaires mentionné dans les déclarations de la période vérifiée ; que cette motivation permettait à la requérante, ainsi qu'elle l'a fait, de formuler des observations et, en conséquence, de contester utilement le redressement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que même si l'administration n'était pas fondée à écarter comme irrégulière et non probante la comptabilité présentée, elle conservait le droit de rehausser les bases d'imposition notamment de la différence apparaissant entre le total formé par les sommes encaissées en espèces et celles inscrites au crédit du compte bancaire professionnel du redevable et le chiffre d'affaires déclaré ;

Considérant que l'administration qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a procédé à un rehaussement du chiffre d'affaires déclaré par différence entre les sommes encaissées et les recettes mentionnées dans les déclarations périodiques, ne démontre pas, ni même n'allègue, avoir tenu compte d'un précédent rappel effectué au titre de l'année 1993 par notification du 3 janvier 1995 et correspondant à la différence entre les recettes figurant dans la déclaration relative au bénéfice non commercial de cette année et celles mentionnées dans les relevés de chiffre d'affaires de la même période ; qu'à concurrence du montant de ce rappel, soit 2 322,00 euros (15 232,00 francs), mis en recouvrement le 30 avril 1995, et des pénalités y afférentes, l'imposition en litige est exagérée ; qu'il convient, dans cette mesure, d'en prononcer la décharge ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271. I. du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération (…). II. 1. (…) la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (…) a. celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs (…) . c. celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services (…) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession desdites factures …. » ;

Considérant que si la facture manuscrite de 6 500 F (986,92 euros), établie le 31 décembre 1993 par M. Rémy pour rétrocessions d'honoraires, concerne des clients identifiés et comporte la mention du montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée et de son paiement, il n'est pas établi que Mme X en a effectivement acquitté le montant au cours de l'année 1993 ; que, dès lors, la taxe de 1 209 F (184,31 euros) portée sur ladite facture n'était pas déductible au titre de la période considérée ; que s'agissant des autres factures, pour lesquelles le droit à déduction a été remis en cause, Mme X ne conteste pas qu'elles ne comportaient pas d'indication du client ou qu'elles n'étaient pas libellées à son nom ; que par suite, la taxe figurant sur lesdites factures ne pouvait être régulièrement déduite ;

Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne une somme de 2 322 euros (15 232 F) à majorer des pénalités correspondantes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Mme X est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 à concurrence d'une somme de 2 322 euros, et des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement n° 012040 du 6 février 2003 du Tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 03BX00952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00952
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-02;03bx00952 ?
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