La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2006 | FRANCE | N°04BX01067

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 02 février 2006, 04BX01067


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004, présentée pour la SOCIETE BIARDEAU TRANSPORTS, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par Me Facques, administrateur judiciaire, par Me X... ; la SOCIETE BIARDEAU TRANSPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/629 du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somm

e de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004, présentée pour la SOCIETE BIARDEAU TRANSPORTS, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par Me Facques, administrateur judiciaire, par Me X... ; la SOCIETE BIARDEAU TRANSPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/629 du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile … » ; qu'en vertu de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : / a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; / b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation … » ;

Considérant qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la SOCIETE BIARDEAU TRANSPORTS le 9 janvier 2001, les comptables du Trésor de Bordeaux Est, Saintes, Gond-Pontouvre et Aulnay-sous-Bois ont procédé, les 12 janvier 2001 et 22 mars 2001, à la déclaration des créances du Trésor au passif de la société ; que ces déclarations n'ont eu aucune influence sur le bien-fondé de la taxe professionnelle en litige, figurant dans les créances déclarées, ni n'ont été de nature à révéler une surtaxation que la société requérante, pas plus, en tout état de cause, que le commissaire au plan de cession de l'entreprise désigné le 22 février 2001, auraient été dans l'impossibilité de connaître au préalable ; que, dans ces conditions, les déclarations de créances de l'administration n'ont pu constituer un événement motivant une réclamation au sens de l'article R. 196-2 précité du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la réclamation formulée le 22 novembre 2002 à l'encontre de la taxe en litige, mise en recouvrement le 31 octobre 2000, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BIARDEAU TRANSPORTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE BIARDEAU TRANSPORTS, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BIARDEAU TRANSPORTS est rejetée.

2

N° 04BX01067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01067
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-02;04bx01067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award