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02/02/2006 | FRANCE | N°05BX00870

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 02 février 2006, 05BX00870


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005, présentée pour la société d'exploitation de l'hôtel LE BIARRITZ, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société d'exploitation de l'hôtel LE BIARRITZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200956 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998, ainsi que des

pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005, présentée pour la société d'exploitation de l'hôtel LE BIARRITZ, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société d'exploitation de l'hôtel LE BIARRITZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200956 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation... » ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rejeté, par décision du 9 octobre 2001, la réclamation de la société d'exploitation de l'hôtel LE BIARRITZ relative au complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998 ; que le pli recommandé contenant cette décision a été renvoyé à l'expéditeur le 10 novembre 2001 avec la mention : « Non réclamé - Retour envoyeur » ; que si l'attestation du service de la poste délivrée le 6 octobre 2002 à la demande de l'administration fiscale mentionne que ce pli a été présenté le 24 octobre 2001, elle ne fournit aucune précision sur cette présentation, alors que le pli lui-même est dépourvu de toute indication relative à l'absence du destinataire et au dépôt d'un avis de mise en instance, permettant d'affirmer que la société d'exploitation de l'hôtel LE BIARRITZ a été effectivement avertie de l'arrivée de ce pli ; que, dans ces conditions, la notification de la décision de rejet de la réclamation ne peut pas être regardée comme ayant régulièrement fait courir le délai de deux mois dont disposait la société pour introduire une action contentieuse ; que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Pau le 18 juin 2002 n'était donc pas tardive ; qu'il suit de là que le jugement du Tribunal administratif de Pau, qui a rejeté la requête pour avoir été enregistrée après l'expiration du délai de recours, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la société d'exploitation de l'hôtel LE BIARRITZ devant le Tribunal administratif de Pau pour qu'il soit statué sur sa requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société d'exploitation de l'hôtel LE BIARRITZ une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0200956 du Tribunal administratif de Pau en date du 8 mars 2005 est annulé.

Article 2 : La société d'exploitation de l'hôtel LE BIARRITZ est renvoyée devant le Tribunal administratif de Pau pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : L'Etat versera à la société d'exploitation de l'hôtel LE BIARRITZ une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05BX00870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00870
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-02;05bx00870 ?
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