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02/02/2006 | FRANCE | N°05BX00873

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 02 février 2006, 05BX00873


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005, présentée pour la SOCIETE ANETT TROIS, ayant son siège ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la SOCIETE ANETT TROIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/1348, 00/2108 et 01/4293 du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 à raison de son établissement sis à Grenade sur Garonne ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;



3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005, présentée pour la SOCIETE ANETT TROIS, ayant son siège ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la SOCIETE ANETT TROIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/1348, 00/2108 et 01/4293 du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 à raison de son établissement sis à Grenade sur Garonne ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANETT TROIS soutenait, dans ses écritures enregistrées devant le Tribunal administratif de Toulouse, que les dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts étaient contraires au principe communautaire de non-discrimination ; que les premiers juges ont omis de se prononcer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi, le jugement en date du 25 janvier 2005 est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la SOCIETE ANETT TROIS devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; que selon l'article 1467 du même code : « La taxe professionnelle a pour base : a. La valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle … » et qu'aux termes de l'article 1469 de ce code : « La valeur locative est déterminée comme suit … 3° … Les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois. Il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués » ; que, par les dispositions précitées du 3° de l'article 1469, le législateur a entendu déterminer le redevable de la taxe dans le cas des locations de biens ; que, dès lors, en tant qu'il se réfère aux personnes « passibles » de la taxe professionnelle, le 3° de l'article 1469 doit être interprété comme visant les contribuables effectivement soumis à la taxe ; qu'ainsi, lorsqu'une entreprise assujettie à la taxe professionnelle donne des biens en location à des personnes physiques ou morales exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée, mais exonérée de taxe professionnelle en application des articles 1449 et suivants du code, ces biens doivent être compris dans les bases d'imposition de l'entreprise ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle de la SOCIETE ANETT TROIS la valeur locative du linge qu'elle a loué pour une durée supérieure à six mois à des collectivités et établissements publics intervenant dans les secteurs de la santé et de l'éducation ainsi qu'à des associations ; que de tels clients constituent, en principe, des organismes non assujettis à cet impôt en vertu des dispositions du II de l'article 1447 du code général des impôts ou exonérés en vertu des articles 1449 et suivants du même code ; que, dans ces conditions, faute pour la SOCIETE ANETT TROIS de préciser, parmi les organismes concernés, ceux qu'elle estime, le cas échéant, redevables de la taxe professionnelle, c'est à juste titre que l'administration a pris en compte la valeur locative du linge en cause pour l'assiette de la taxe en litige ; que les modalités d'imposition susmentionnées étant prévues par la loi, la SOCIETE ANETT TROIS ne peut utilement invoquer, à l'encontre des impositions contestées, un transfert indu de charge fiscale, pas plus que la circonstance, inopérante, que certains de ses clients auraient été assujettis mais exonérés de taxe professionnelle ;

Considérant que la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 1er septembre 1991 reprise dans la documentation administrative de base référencée 6 E-2211 qui, en mentionnant les personnes non assujetties, ne donne pas du texte fiscal une interprétation formelle différente de celle énoncée ci-dessus, alors que le paragraphe n° 8 de cette instruction, qui n'en est pas dissociable, précise que les biens loués sont imposables au nom du propriétaire lorsque le locataire n'est pas redevable de la taxe professionnelle ; que, pas davantage, la société ne peut invoquer, sur le même fondement, l'instruction 6 E-1-76 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts du 14 janvier 1976 qui prévoit qu'en cas de doute, un client doit être présumé assujetti, dès lors que l'administration a seulement regardé comme exonérés les locataires non passibles de la taxe en vertu d'une disposition légale dont l'application n'est pas susceptible de faire naître un doute ;

Considérant, en deuxième lieu, que la différence de situation qui caractérise les entreprises qui sont passibles de la taxe professionnelle et celles qui ne le sont pas justifie une différence de traitement ; qu'ainsi, en tout état de cause, la société ne saurait ni invoquer une violation du principe général d'égalité devant la loi, ni se prévaloir d'une violation du principe général de non discrimination consacré par le droit communautaire et notamment l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le transfert de l'imposition prévu par la loi ne générant pas de double taxation des mêmes biens, elle ne peut non plus invoquer, en tout état de cause, une violation du principe communautaire « d'enrichissement sans cause » ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts applicable en vertu de l'article 1467 du même code aux contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : « La valeur locative est déterminée comme suit : … 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient » ;

Considérant que la société soutient que le linge donné en location est amorti sur une durée moyenne de dix-huit mois ; que, toutefois, dès lors que les biens restent inscrits à l'actif pour une durée de trente six mois et qu'il n'est pas soutenu qu'ils ne seraient plus utilisés et utilisables au-delà de dix-huit mois, c'est à bon droit que le service a retenu 16 % de leur prix de revient tant qu'ils restaient inscrits à l'actif ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à soutenir que le mode de calcul de la valeur locative serait erroné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANETT TROIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE ANETT TROIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 janvier 2005 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANETT TROIS est rejeté.

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N° 05BX00873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00873
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-02;05bx00873 ?
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