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02/02/2006 | FRANCE | N°05BX01161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 février 2006, 05BX01161


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2005, présentée pour la SOCIETE AGRI ABRI, société anonyme, dont le siège est 271 rue Péchabou à Agen (47000), représentée par son directeur général en exercice, par Me Rodriguez ; la SOCIETE AGRI ABRI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/2430 et 03/470 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2005, présentée pour la SOCIETE AGRI ABRI, société anonyme, dont le siège est 271 rue Péchabou à Agen (47000), représentée par son directeur général en exercice, par Me Rodriguez ; la SOCIETE AGRI ABRI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/2430 et 03/470 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; que selon l'article 1467 du même code : « La taxe professionnelle a pour base : a. La valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle […] » ; que l'article 1469 de ce code ajoute : « La valeur locative est déterminée comme suit […] 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe […] Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire 3° […] Les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois. Il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués […] » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'ils sont donnés en location, les biens passibles d'une taxe foncière ne peuvent être imposés au nom du propriétaire alors même que le locataire, passible de la taxe professionnelle, en serait exonéré ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1380 du code déjà cité : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » ; que l'article 1382 du même code précise que : « Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties : […] 6° a) Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies, ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes […] » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du constat d'huissier produit par la société requérante dont le contenu n'est pas sérieusement critiqué par l'administration, que les serres d'une largeur de cinq, huit et neuf mètres, que la SOCIETE AGRI ABRI a données en location à des agriculteurs, disposent d'un dispositif d'ancrage au sol, selon les cas par insertion des arceaux dans des plots en béton, ou par vissage hydraulique sur des vrilles métalliques profondément enterrées ; que ces systèmes de fixation ont pour effet de rendre ces équipements inamovibles et de les incorporer au sol ; que les serres dont s'agit constituent ainsi des biens passibles de la taxe foncière au sens de l'article 1380 précité du code général des impôts, alors même que leur utilisation exclusive pour les besoins d'exploitations agricoles les exonère de cette taxe en vertu de l'article 1382-6° du même code ; qu'en conséquence, la SOCIETE AGRI ABRI soutient à juste titre qu'elles ne pouvaient être incluses dans l'assiette de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 sur le fondement de l'article 1469-3° du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SOCIETE AGRI ABRI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE AGRI ABRI une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 19 mai 2005 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE AGRI ABRI est déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 à raison des serres données en location à des agriculteurs pour une durée de plus de six mois.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE AGRI ABRI la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05BX01161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01161
Date de la décision : 02/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-02;05bx01161 ?
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