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07/02/2006 | FRANCE | N°02BX00024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 07 février 2006, 02BX00024


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2002 sous le n° 02BX00024, présentée pour M. X, demeurant ..., par la SCP Cousseau-Perraudin ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 30 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Mont- de-Marsan à l'indemniser du préjudice subi à la suite de la chute dont il a été victime le 24 juillet 1997 sur les berges de la Midouze ;

- de condamner solidairement l'Etat et la commune de Mont-de-Marsan à

l'indemniser de ce préjudice et à lui verser une somme de 3 050 euros en appli...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2002 sous le n° 02BX00024, présentée pour M. X, demeurant ..., par la SCP Cousseau-Perraudin ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 30 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Mont- de-Marsan à l'indemniser du préjudice subi à la suite de la chute dont il a été victime le 24 juillet 1997 sur les berges de la Midouze ;

- de condamner solidairement l'Etat et la commune de Mont-de-Marsan à l'indemniser de ce préjudice et à lui verser une somme de 3 050 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code du domaine public fluvial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Fabien , premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est rendu le 24 juillet 1997 vers 22 heures 15 sur les berges de la rive gauche de la Midouze à Mont-de- Marsan afin d'assister au feu d'artifice tiré de la rive droite sur le quai Silguy interdit d'accès au public ; qu'en passant sous le pont du commerce, il a été victime d'une chute alors qu'il cherchait à éviter une ornière de plusieurs mètres de largeur ; qu'il recherche la responsabilité de l'Etat et de la commune de Mont-de-Marsan en soutenant que sa chute serait imputable à un défaut d'éclairage des berges et de signalisation de l'ornière ;

Considérant que la responsabilité qui peut incomber à une personne publique pour les dommages causés aux particuliers n'est pas régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de particulier à particulier ; que M. X n'est en conséquence pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1382 du code civil ;

Considérant que les berges de la rivière la Midouze, qui a été rayée par le décret du 28 décembre 1928 de la nomenclature des voies navigables et flottables, appartiennent au domaine public fluvial de l'Etat ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 10 janvier 1969, l'Etat n'est cependant pas tenu d'assurer l'entretien des ouvrages jadis construits dans l'intérêt de la navigation sur la Midouze ; qu'en conséquence, et en tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de ces ouvrages ;

Considérant que si la commune de Mont-de-Marsan assure le débroussaillage des berges de la Midouze deux fois par an, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait aménagé les berges de la rive gauche à usage de promenade publique ; que, dans ces conditions, M X n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que leur absence d'éclairage ainsi que l'absence de signalisation des ornières seraient constitutives d'un défaut d'entretien de ces berges conformément à leur usage ;

Considérant que si M. X se prévaut de l'article paru dans un quotidien local recommandant au public de se placer sur le parking de la cale de la Marine, situé sur la rive gauche de la Midouze, afin d'assister au feu d'artifice tiré sur l'autre rive, il ne résulte cependant pas des termes de cet article que cette recommandation émanerait des services municipaux ; qu'au surplus, la chute de M. X ne s'est pas produite sur ledit parking ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du programme officiel des festivités, que les services municipaux auraient invité le public à se rendre sur les berges de la rive gauche de la Midouze ; que , par suite, la municipalité de Mont-de-Marsan ne saurait être regardée comme ayant commis une faute dans l'organisation du tir d'artifice traditionnel ou dans l'exercice de ses pouvoirs de police, en s'abstenant, dans la nuit du 24 juillet 1997, d'assurer l'éclairage de ces berges et la signalisation des éventuels dangers et obstacles ;

Considérant que l'accident dont M. X a été victime est ainsi exclusivement imputable à l'imprudence dont il a fait preuve en s'engageant, dans l'obscurité et sans précautions particulières, sur un espace non aménagé pour les piétons ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué , le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Mont-de-Marsan à l'indemniser des conséquences préjudiciables de la chute dont il a été victime le 24 juillet 1997 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Mont-de-Marsan, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune de Mont-de-Marsan la somme qu'elle demande à ce titre ;

DECIDE

Article 1 : La requête de M. X et les conclusions de la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mont-de-Marsan en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX00024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00024
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP COUSSEAU PERRAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;02bx00024 ?
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