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07/02/2006 | FRANCE | N°02BX01288

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 07 février 2006, 02BX01288


Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2002, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me SCP Bisiau Cesso Vanduyse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation du Centre d'éducation populaire et de sport « CREPS Aquitaine » à lui verser une somme de 312 000 F en réparation du préjudice subi du fait du non renouvellement de son contrat de travail ;

2°) de requalifier les contrats de travail de M. X en contrat à durée indéterminée et de dé

clarer le Centre d'éducation populaire et de sport responsable des conséquences domm...

Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2002, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me SCP Bisiau Cesso Vanduyse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation du Centre d'éducation populaire et de sport « CREPS Aquitaine » à lui verser une somme de 312 000 F en réparation du préjudice subi du fait du non renouvellement de son contrat de travail ;

2°) de requalifier les contrats de travail de M. X en contrat à durée indéterminée et de déclarer le Centre d'éducation populaire et de sport responsable des conséquences dommageables de la rupture de cet engagement ;

3°) à défaut dire et juger que le non renouvellement des contrats à durée déterminée constitue une attitude fautive du Centre d'éducation populaire et de sport et déclarer celui-ci responsable de ses conséquences dommageables ;

4°) de mettre à la charge du Centre d'éducation populaire et de sport une somme de 1 524,49 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Harmand, avocat du Centre d'éducation populaire et de sport d'Aquitaine ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur le non renouvellement du contrat de M. X :

Considérant que, par une lettre en date du 24 juin 1998, le directeur du Centre d'éducation populaire et de sport d'Aquitaine a décidé de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. X, responsable du service audiovisuel de l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contrats passés entre M. X et le Centre d'éducation populaire et de sport d'Aquitaine, entre 1985 et 1998, mentionnaient la période pour laquelle ils étaient conclus, comportaient un terme certain et étaient dépourvus de clause de tacite reconduction ; que les circonstances que certains des documents contractuels prorogeant ces périodes aient été établis postérieurement à leur expiration et que des contrats aient été conclus à temps incomplet depuis le 1er septembre 1993, n'ont pas eu pour effet de transformer lesdits contrats en contrat à durée indéterminée ; que M. X ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 122-3-10 du code du travail, lequel n'est pas applicable aux agents de droit public, ni des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 laquelle n'était pas en vigueur à la date de la décision de non renouvellement de son contrat ; qu'enfin, M. X n'avait pas vocation à être titularisé puisqu'il n'était pas en fonction au 14 juin 1983, date de publication de la loi du 11 juin 1983 ;

Considérant que la décision refusant le renouvellement d'un contrat à durée déterminée n'a pas le caractère d'une décision individuelle défavorable ; qu'elle n'a donc pas à être motivée ;

Considérant que l'administration a la faculté, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, de ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée, nonobstant le fait qu'il ait pu bénéficier antérieurement de renouvellements successifs de contrats à durée déterminée ; qu'en l'espèce, le directeur du Centre d'éducation populaire et de sport d'Aquitaine s'est fondé, pour ne pas reconduire M. X dans ses fonctions, d'une part sur la réorganisation du service liée à la fin des activités de production audiovisuelle et sur la modification du profil du poste de son responsable, d'autre part sur le climat de mésentente, d'ailleurs non contesté par le salarié, qui s'est instauré avec la hiérarchie du service ; que, dès lors, le Centre d'éducation populaire et de sport d'Aquitaine a pu légalement se fonder sur ces motifs inhérents à l'intérêt du service pour mettre fin aux fonctions de l'intéressé ;

Considérant que si M. X soutient que le recrutement d'un nouvel agent et la conclusion de contrats à très court terme établiraient la volonté du Centre d'éducation populaire et de sport de l'évincer, il résulte de l'instruction, d'une part, que le salarié recruté après lui n'a pas les mêmes fonctions, que le poste pour lequel ce salarié a été recruté avait été préalablement proposé sans succès à M. X, d'autre part, que lesdits contrats ont été conclus temporairement dans l'attente de la remise à l'administration du rapport d'audit commandé par le Centre d'éducation populaire et de sport pour la réorganisation du service ; qu'ainsi, le directeur du Centre d'éducation populaire et de sport d'Aquitaine n'ayant pas commis de faute en refusant, par la décision du 24 juin 1998, de renouveler le contrat de M. X, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du Centre d'éducation populaire et de sport d'Aquitaine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre d'éducation populaire et de sport d'Aquitaine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX01288


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP BISIAU CESSO VANDUYSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 07/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01288
Numéro NOR : CETATEXT000007511805 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;02bx01288 ?
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