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07/02/2006 | FRANCE | N°02BX01342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 07 février 2006, 02BX01342


Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2002, présentée par M. Camille X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé d'exécuter l'arrêté ministériel du 6 juillet 1992 et de la décision de refus de visa du contrôleur financier du ministère de l'éducation nationale ;

2°) de renvoyer l'ensemble des conclusions de la requête devant le Con

seil d'Etat au titre de l'article R. 341-1 du code de justice administrative ;

3°) d'a...

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2002, présentée par M. Camille X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé d'exécuter l'arrêté ministériel du 6 juillet 1992 et de la décision de refus de visa du contrôleur financier du ministère de l'éducation nationale ;

2°) de renvoyer l'ensemble des conclusions de la requête devant le Conseil d'Etat au titre de l'article R. 341-1 du code de justice administrative ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 812 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au renvoi de l'affaire devant le Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-2 du code de justice administrative : Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions ; que si M. X soutient que les conclusion de sa requête sont connexes à une requête présentée devant le Conseil d'Etat, il ressort des pièces du dossier que cette dernière tendait à l'exécution du jugement relatif à la décision du ministre de l'éducation nationale du 10 septembre 1992 prolongeant le stage de l'intéressé ; qu'ainsi, les conclusions devant la cour tendant à l'annulation du refus du ministre de l'éducation nationale d'exécuter l'arrêté ministériel du 6 juillet 1992 affectant M. X en tant que professeur de lycée professionnel de 2ème grade au lycée professionnel de Rontaunay et du refus de visa du contrôleur financier du ministère de l'éducation nationale ne peuvent être regardées comme connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X tendant au renvoi de l'affaire devant le Conseil d'Etat doivent être rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête (...) et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux article R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 et qu'aux termes de l'article R. 611-3 du même code : Toutefois, les notifications de la requête, du mémoire en défense (...) sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception ;

Considérant que si M. X soutient qu'il n'a pas reçu communication du mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, le 10 août 2001, dans l'instance n° 0100570, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bien eu communication de ce mémoire ;

Considérant que M. X soutient qu'il n'a pas eu communication du mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, le 18 mai 2002, dans l'instance n° 0100250 ; qu'il ne ressort pas du dossier de première instance que ce mémoire a été communiqué à M. X ; qu'ainsi, le tribunal administratif a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement rendu, le 5 juin 2002, dans l'instance n° 0100250, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X, dans l'instance n° 0100250, devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche d'exécuter l'arrêté du 6 juillet 1992 :

Considérant, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat les 12 mai et 21 novembre 2003, que le ministre de l'éducation nationale a, par lettre du 11 janvier 1999, fait droit à la demande de M. X tendant à la communication des arrêtés des 2 juin et 6 juillet 1992 ; que le moyen tiré de ce que le refus de communication ne garantirait pas un procès équitable à l'intéressé manque en fait ;

Considérant que, comme l'a jugé le Conseil d'Etat, le 21 novembre 2003, l'arrêté du 6 juillet 1992 affectant M. X au lycée professionnel de la cité scolaire du Butor, à compter du 26 août 1992, était assorti d'une condition dont il est constant qu'elle ne s'est pas réalisée ; que, par suite, cet arrêté ne constituait pas une décision créatrice de droit devenue définitive ; que le ministre a donc pu légalement retirer cet arrêté, par un arrêté du 4 novembre 1993 qui n'avait pas à être motivé ;

Considérant, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, le 12 mai 2003, que si M. X a, par les arrêtés des 2 juin et 6 juillet 1992, été affecté en tant que professeur de lycée professionnel du 2ème grade au lycée professionnel de Rontaunay, sa titularisation était subordonnée à l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel après validation de son stage ; que, faute d'avoir obtenu ce certificat, il n'a pas été titularisé ; que, dès lors, en l'absence de mesure expresse de titularisation, il conservait la qualité de professeur stagiaire ; qu'ainsi les arrêtés du 2 juin et 6 juillet 1992 n'ont conféré à M. X, contrairement à ce qu'il soutient, aucun droit à sa titularisation ; que si le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, le 6 mai 1996, annulé la délibération du jury académique du 26 juin 1992 et l'arrêté ministériel du 10 septembre 1992 l'autorisant à effectuer une nouvelle année de stage, ces annulations impliquaient seulement l'obligation pour l'administration de statuer à nouveau sur la validation de l'année de stage effectuée par M. X au titre de l'année 1991-1992 et non pas de le titulariser ;

Considérant, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, le 12 mai 2003, qu'en ne faisant pas droit à la demande de M. X tendant à sa titularisation comme professeur de lycée professionnel en vertu de l'arrêté du 2 juin 1992 qui n'avait plus d'effet du fait de son retrait par l'arrêté du 4 novembre 1993, le ministre de l'éducation nationale n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1992 et de la décision de refus de visa du contrôleur financier n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, dans l'instance n° 0100250, doit être rejetée ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de visa du contrôleur financier :

Considérant que le visa du contrôleur financier fait partie d'un ensemble de mesures destinées à assurer le contrôle financier des mandats de paiement ; que ledit visa qui ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, est une formalité administrative qui ne donne pas lieu à exécution ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation du refus de visa du contrôleur financier du ministère de l'éducation nationale relatif aux arrêtés des 2 juin et 6 juillet 1992 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 5 juin 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X dans l'instance n° 0100250.

Article 2 : La demande présentée dans l'instance n° 0100250 par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

4

N° 02BX01342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01342
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;02bx01342 ?
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