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07/02/2006 | FRANCE | N°02BX01363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 07 février 2006, 02BX01363


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2002, présentée par M. Joseph X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 2002, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 23 mars et 22 mai 2000 par lesquelles le ministre de l'économie , des finances et de l'industrie a rejeté ses demandes visant respectivement au renouvellement de son séjour à Mayotte et au versement de l'indemnité spéciale d'éloignement afférente au deuxièm

e séjour et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2002, présentée par M. Joseph X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 2002, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 23 mars et 22 mai 2000 par lesquelles le ministre de l'économie , des finances et de l'industrie a rejeté ses demandes visant respectivement au renouvellement de son séjour à Mayotte et au versement de l'indemnité spéciale d'éloignement afférente au deuxième séjour et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 429 352,13 F représentant le montant de ladite indemnité majorée des intérêts de retard ;

2°) d'annuler lesdites décisions et de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de le faire bénéficier du renouvellement de son séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°96-1027 du 26 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 3 avril 2002, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 mars et 22 mai 2000 par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de renouvellement de séjour à Mayotte ainsi que de versement de l'indemnité spéciale d'éloignement afférente au deuxième séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Mamoudzou et tenant à ce que le refus de renouvellement du séjour d'un fonctionnaire à Mayotte ne saurait être regardé comme une mesure prise en considération de la personne qui aurait à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 et à être précédée de la communication du dossier de l'agent, de rejeter la requête de M. X, inspecteur des douanes affecté à Mayotte du 1er octobre 1998 au 31 août 2000 ;

Considérant que la demande de renouvellement de séjour de M. X à Mayotte ayant été légalement rejetée, ce dernier n'est pas fondé à solliciter le versement de l'indemnité d'éloignement afférente à un second séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Mamoudzou a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que , par suite, les conclusions de l'intéressé présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX01363


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET LIOCHON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 07/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01363
Numéro NOR : CETATEXT000007511691 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;02bx01363 ?
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