Vu la requête enregistrée le 15 juillet 2002 au greffe de la cour, présentée par M. Joseph X , demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 2002, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant ses demandes d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire et les sommes relatives à cette indemnité ;
2°) d'annuler ces décisions et de condamner l'Etat à lui verser les émoluments dus pendant son séjour à Mayotte, ainsi que l'indemnité d'éloignement, avec intérêts de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire à différents emplois du ministère de l'économie, des finances et du budget, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ;
Vu le décret n° 97-985 du 24 octobre 1997 modifiant le décret n° 91-1060 ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1997 modifiant l'arrêté du 14 octobre 1991 modifié fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au ministère de l'économie, des finances et du budget ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X, inspecteur des douanes, a été affecté à compter du 1er octobre 1998 pour y exercer les fonctions d'adjoint au chef du service des douanes à Mayotte, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait eu la qualité « d'adjoint à un chef divisionnaire », ouvrant droit, en application du tableau VI annexé au décret n° 97-985, alors applicable, à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ; que si l'intéressé a exercé les fonctions de « poursuivant », chargé de représenter son administration dans les instances contentieuses, il n'est établi ni que ces attributions ont été exercées à titre exclusif ni qu'elles correspondaient à un emploi permanent à temps complet justifiant l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que le nombre de postes éligibles à la NBI au titre de ces fonctions, et fixés à 100 pour l'ensemble de la France pour ce ministère par le tableau VI annexé à l'arrêté du 25 octobre 1997 applicable, étaient tous pourvus ; qu'enfin, il n'est ni soutenu ni établi par l'intéressé qu'il aurait été autorisé à exercer son activité de « poursuivant » à temps partiel, dans les conditions prévues par le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, lui permettant de percevoir, selon l'article 4 du décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991 modifié, une fraction de celle-ci ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation des refus du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de M. X contre les refus d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que l'administration soit condamnée à lui verser ladite bonification pour la période correspondant à son affectation à Mayotte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02BX01406