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07/02/2006 | FRANCE | N°02BX01406

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 07 février 2006, 02BX01406


Vu la requête enregistrée le 15 juillet 2002 au greffe de la cour, présentée par M. Joseph X , demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 2002, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant ses demandes d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire et les sommes relatives à cette indemnité ;

2°) d'annuler ces décisions et de condamner l'Etat à lui verser les émoluments dus pendant

son séjour à Mayotte, ainsi que l'indemnité d'éloignement, avec intérêts de retar...

Vu la requête enregistrée le 15 juillet 2002 au greffe de la cour, présentée par M. Joseph X , demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 2002, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant ses demandes d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire et les sommes relatives à cette indemnité ;

2°) d'annuler ces décisions et de condamner l'Etat à lui verser les émoluments dus pendant son séjour à Mayotte, ainsi que l'indemnité d'éloignement, avec intérêts de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire à différents emplois du ministère de l'économie, des finances et du budget, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ;

Vu le décret n° 97-985 du 24 octobre 1997 modifiant le décret n° 91-1060 ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 1997 modifiant l'arrêté du 14 octobre 1991 modifié fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au ministère de l'économie, des finances et du budget ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X, inspecteur des douanes, a été affecté à compter du 1er octobre 1998 pour y exercer les fonctions d'adjoint au chef du service des douanes à Mayotte, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait eu la qualité « d'adjoint à un chef divisionnaire », ouvrant droit, en application du tableau VI annexé au décret n° 97-985, alors applicable, à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ; que si l'intéressé a exercé les fonctions de « poursuivant », chargé de représenter son administration dans les instances contentieuses, il n'est établi ni que ces attributions ont été exercées à titre exclusif ni qu'elles correspondaient à un emploi permanent à temps complet justifiant l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que le nombre de postes éligibles à la NBI au titre de ces fonctions, et fixés à 100 pour l'ensemble de la France pour ce ministère par le tableau VI annexé à l'arrêté du 25 octobre 1997 applicable, étaient tous pourvus ; qu'enfin, il n'est ni soutenu ni établi par l'intéressé qu'il aurait été autorisé à exercer son activité de « poursuivant » à temps partiel, dans les conditions prévues par le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, lui permettant de percevoir, selon l'article 4 du décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991 modifié, une fraction de celle-ci ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation des refus du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de M. X contre les refus d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que l'administration soit condamnée à lui verser ladite bonification pour la période correspondant à son affectation à Mayotte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX01406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01406
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET LIOCHON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;02bx01406 ?
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