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07/02/2006 | FRANCE | N°02BX01460

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 07 février 2006, 02BX01460


Vu, I, sous le n°02BX01460, la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2002, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Gasquet ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par mise en demeure en date du 19 janvier 2001, de payer la somme de 105 092,60 F correspondant à des impositions de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamées au titre des années 1990, 1991, 1992 et 199

3 ;

2) de prononcer ladite décharge ;

3) de condamner l'Etat à lui verser...

Vu, I, sous le n°02BX01460, la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2002, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Gasquet ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par mise en demeure en date du 19 janvier 2001, de payer la somme de 105 092,60 F correspondant à des impositions de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamées au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993 ;

2) de prononcer ladite décharge ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le n°03BX01260, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 20 juin et le 22 juillet 2003 (rectification du 28 juillet 2003), présentés pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Gasquet ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 8 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par procès-verbal de saisie-vente en date du 3 mai 2001 de payer la somme de 105 092,60 F correspondant à des impositions de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamées au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993 ;

2) de prononcer ladite décharge ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'article 169, IV de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article 622-32, IV du code de commerce et l'article 154 du décret du 27 décembre 1985 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les observations de Me Gasquet pour M. X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont relatives à la situation du même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute des jugements attaqués que le tribunal administratif a visé l'ensemble des mémoires produits par les parties au cours de l'instance ; que l'absence de mention dans les visas du livre des procédures fiscales et du code de commerce n'entache pas d'irrégularité lesdits jugements dès lors que ladite mention figure dans ses motifs ; que la qualification de titre exécutoire donnée aux avis de mise en recouvrement ne soulevait pas de difficulté justifiant que soient précisées les dispositions du livre des procédures fiscales l'autorisant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les jugements sont irréguliers ;

Au fond :

Considérant que M. X, qui exerçait une activité de négoce de vins sur foires et marchés en Dordogne, a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 14 octobre 1994 suite à une assignation de l'URSAFF ; qu'il était redevable d'une somme de 17 970,21 euros de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1988 à 1992 et pour les mois de janvier et février 1993 ; que le comptable des impôts a déclaré sa créance à la procédure de redressement le 24 mars 1993 pour ce montant ; que, par le jugement précité en date du 14 octobre 1994, qui a mis fin à la procédure collective, le tribunal a prononcé à l'égard de M. X, outre la liquidation de ce commerce, une interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant une période de 10 ans sur le fondement de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le receveur principal des impôts, qui a estimé avoir alors retrouvé son droit de poursuites individuelles conformément au 4° de l'article 169 de cette même loi, aujourd'hui codifié à l'article L. 622-32 du code de commerce, a engagé des poursuites en vue du recouvrement de la somme de 16 021,26 euros correspondant à 26 avis de mise en recouvrement émis sur la période 1990 à 1993 ; que M. X, dont les demandes ont été rejetées par le tribunal administratif de Bordeaux par deux jugements en date des 11 avril 2002 et 8 avril 2003, demande à la cour de le décharger de l'obligation de payer ladite somme qui lui a été notifiée par une mise en demeure valant commandement de payer en date du 19 janvier 2001 puis par un procès-verbal de saisie-vente en date du 3 mai 2001 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les 26 avis de mise en recouvrement constatant les créances de l'administration fiscale qui ont fait l'objet de la mise en demeure valant commandement de payer et du procès-verbal de saisie-vente litigieux, ont été notifiés au requérant par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions précitées de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales ; que si M. X, qui n'allègue pas qu'il n'habitait pas à l'adresse d'expédition des plis contenant ces avis, soutient que la signature portée sur les accusés de réception postaux de ces avis, qui tiennent lieu de titre exécutoire, ne serait pas la sienne, il ne l'établit pas ni n'allègue que le signataire n'était pas habilité à retirer ce pli ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que les créances litigieuses n'étaient pas exigibles pour ce motif tiré de l'irrégularité de la notification des avis de mise en recouvrement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer relevant du juge de l'impôt ;

Considérant que, pour demander la décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses qui lui a été notifiée par la mise en demeure valant commandement de payer puis le procès-verbal de saisie-vente litigieux, M. X soutient que, conformément à l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, il appartenait à l'administration de se faire délivrer par le président du tribunal de la procédure collective un titre exécutoire puis, dans le dernier état de ses écritures, de faire reconnaître par ce président qu'elle remplissait les conditions légales pour reprendre l'exercice de son droit de poursuite individuelle après le jugement de clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif ; qu'il soutient aussi que l'absence, d'une part, de condamnation pour fraude fiscale et, d'autre part, de signification du jugement du tribunal de commerce en date du 14 octobre 1994 précité ne permettait pas à l'administration de procéder aux poursuites litigieuses ; que ces moyens, qui ne mettent en cause ni l'existence, ni la quotité, ni l'exigibilité de sa dette d'impôt, ont trait à la régularité en la forme des actes de poursuite ; qu'une telle contestation, en application des principes sus analysés de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; que ces moyens doivent, par suite, être écartés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les contestations de M. X, en tant qu'elles portent sur la régularité en la forme des actes de poursuite, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.

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N°s 02BX01460 - 03BX01260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01460
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : GASQUET ; GASQUET ; GASQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;02bx01460 ?
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