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07/02/2006 | FRANCE | N°02BX01579

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 février 2006, 02BX01579


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2002, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE STRASBOURG, ayant son siège social 7-8 rue Chabernaud à L'Isle d'Espagnac ( 16340 ), représentée par Mme ARGIVIER, gérante ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2002, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution complémentaire à l'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle aux

quelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi qu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2002, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE STRASBOURG, ayant son siège social 7-8 rue Chabernaud à L'Isle d'Espagnac ( 16340 ), représentée par Mme ARGIVIER, gérante ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2002, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution complémentaire à l'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités en litige ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006:

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI STRASBOURG, qui a pour activité la vente et la gestion de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1994 à 1996, au terme de laquelle l'administration a, notamment, remis en cause ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée assortissant les rappels de taxe en découlant de la majoration pour mauvaise foi ; que la société fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers rejetant ses conclusions en décharge desdits rappels ;

Sur la recevabilité des conclusions en décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « ..Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration… » ;

Considérant que la requête de la SCI STRASBOURG tend à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient sans être contredit que la société n'a contesté que partiellement dans sa réclamation initiale adressée à l'administration les impositions ainsi mises à sa charge, limitant la réduction demandée à la somme de 62 974,10 € ( 413 083 F ) ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que les conclusions de la requête ne sont recevables que dans la mesure du dégrèvement demandé dans la réclamation de la société ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que la SCI STRASBOURG fait valoir qu'à l'époque du contrôle, la vérificatrice qui résidait à proximité immédiate du domicile de Mme ARGIVIER, gérante de la société, et de son conjoint, avait avec ces derniers des relations difficiles qui l'autorisent à douter légitimement de l'impartialité et du caractère équitable du contrôle dont elle a fait l'objet ; qu'il résulte de l'instruction que certains des colotis de la résidence Les Hauts de Lunesse, dans laquelle résident les époux ARGIVIER ont, à l'initiative du mari de cette dernière, remis au maire de l'Isle d'Espagnac une plainte, datée du 27 février 1998, pour « création d'une scierie 7 jours sur 7 dans un espace résidentiel » dans laquelle ils protestent contre des nuisances sonores générées par l'activité de M. ARGIVIER et les travaux entrepris, à l'aide de deux ouvriers, par ce dernier après obtention en 1996 d'un permis de construire un garage dans lequel il aurait monté un atelier « avec de plus en plus de matériel professionnel…crachant leurs décibels du matin au soir 7 jours sur 7 », ainsi que de la présence « des fourgons et des camions remplis de bois des coupes de M. ARGIVIER » stationnés sur les emplacements qui leur sont réservés et invitent le maire à prendre « des mesures efficaces et immédiates pour faire cesser toutes ces nuisances de manière définitive et inconditionnelle » ; que dans ces conditions, eu égard à la nature de ce conflit de voisinage et alors même que la vérificatrice n'aurait pas personnellement signé la pétition et que celle-ci serait postérieure à l'achèvement de ses interventions sur place, la vérification dont la société a fait l'objet et qui portait notamment sur l'affectation à son activité de l'immeuble dont elle était propriétaire et dans lequel résidaient M. et Mme ARGIVIER, n'a pas présenté toutes les garanties d'impartialité requises pour qu'elle puisse être tenue pour régulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI STRASBOURG est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge, dans la seule mesure du dégrèvement qu'elle a sollicité dans sa réclamation initiale, des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée au paiement desquels elle a été assujettie ;

D E C I D E :

Article 1er : La SCI STRASBOURG est déchargée, à concurrence de 62 974,10 euros, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 mai 2002 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 02BX01579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01579
Date de la décision : 07/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;02bx01579 ?
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