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07/02/2006 | FRANCE | N°02BX01669

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 07 février 2006, 02BX01669


Vu I, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2002, la requête présentée par Me Tourret pour M. et Mme André X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ainsi qu'à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prono

ncer la décharge ainsi que la réduction des impositions contestées et des pénalités y aff...

Vu I, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2002, la requête présentée par Me Tourret pour M. et Mme André X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ainsi qu'à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge ainsi que la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de M. Margelidon ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les requêtes n°s 02BX01669 et 04BX01446, M. et Mme X font appel des jugements du tribunal administratif de Pau des 11 juin 2002 et 31 mars 2004 par lesquels il a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ainsi qu'à la réduction des cotisations d'impôt auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999, d'autre part, à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué du 11 juin 2002 statuant sur les demandes n°s 00 ;343 et 01-1238 des requérants mentionne dans ses visas les mémoires des requérants enregistrés au greffe le 21 mai 2002 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en considération desdits mémoires par les premiers juges, dont il n'est pas allégué qu'ils n'auraient pas répondu à un moyen contenu dans lesdits mémoires, manque en fait ;

Sur la recevabilité des demandes n°s 00-343 et 01-1238 :

Considérant, d'une part, que la demande n° 00-343, déposée au titre des années 1997 et 1998, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 février 2000 ; qu'il est constant que le délai de recours contentieux expirait le 8 février 2000 ; que si les requérants soutiennent que la requête introductive d'instance, datée du 31 janvier 2000, a été postée le 02 février à Mont-de-Marsan, aucun élément du dossier ne permet d'en apporter la preuve ; que, par suite, c'est à bon droit que devant le tribunal, l'administration a opposé à l'encontre de ladite demande une fin de non-recevoir pour tardiveté ; que les requérants ne sont donc pas fondés à se plaindre du rejet de leur demande ;

Considérant, d'autre part, que, pour ce qui concerne la requête n° 01-1238 déposée au titre de l'année 1999, il ressort des pièces du dossier et n'est plus contesté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour qu'elle a été adressée au greffe du tribunal le 11 juin 2001, date d'expiration du délai de recours, par télécopie et enregistrée à cette date ; que, par un envoi postal ultérieur enregistré au greffe le 18 juin, ladite télécopie a été régularisée ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a déclaré ladite requête irrecevable ; que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer sur la demande des requérants devant le tribunal au titre de l'année 1999 ainsi que par l'effet dévolutif de l'appel sur l'année 2000 ;

Sur le fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 156-II du code général des impôts, seules sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires « répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil » ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : « les enfants doivent des aliments à leur père ou mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin », qu'enfin, aux termes de l'article 208 du même code : « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'au titre des années 1999 et 2000, Mme Beraud, mère de Mme X, logée chez cette dernière à titre gratuit, a déclaré des revenus fonciers et des revenus de capitaux mobiliers pour des montants respectifs de 54 678 F et de 68 784 F ; que, par ailleurs, elle a fait donation sans contrepartie, en 1992, à sa fille d'un immeuble sis à Paris qui a été vendu en 1993 pour un montant de 700 000 F et dont elle tirait auparavant des revenus locatifs ; que, cependant, les requérants soutiennent sans être contredits que Mme Beraud, âgée de plus de 90 ans, a versé 13 897 F en 1999 et 15 897 F en 2000 de salaires au titre d'une aide à domicile ainsi que 16 714 F en 1999 et 18 714 F en 2000 de cotisations au titre de l'assurance maladie ; qu'ainsi, eu égard aux revenus dont Mme Beraud a disposé et à ceux dont elle s'est volontairement privée en raison de la donation susmentionnée, elle doit être regardée comme ayant été dans le besoin, pour les années 1999 et 2000, au sens des dispositions précitées du code civil ; qu'il suit de là que les requérants pouvaient déduire de leur revenu imposable à titre de pension alimentaire les sommes litigieuses au titre desdites années et sont donc fondés à demander, d'une part, la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, d'autre part, la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés, d'une part, à demander la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 1 000 euros qu'ils demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X sont réduites d'un montant de 24 000 F tant au titre de 1999 qu'au titre de 2000.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 et celui qui résulte de l'article 1er ci ;dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 juin 2002 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. et Mme X au titre de l'année 1999.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 31 mars 2004 est annulé.

Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.

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N°s 02BX01669-04BX01446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01669
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : TOURRET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;02bx01669 ?
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