Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 9 septembre 2002 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 8 février 1999 par laquelle le chef du centre régional de Toulouse du service de la redevance a rejeté la demande d'exonération de Mme X pour la redevance audiovisuelle réclamée à cette dernière pour la période venant à échéance au 1er septembre 1998 et a prononcé la décharge de la redevance audiovisuelle réclamée pour la période venant à échéance au 1er septembre 2000 ;
2°) de prononcer le rétablissement de la redevance réclamée pour la période venant à échéance au 1er septembre 2000 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret modifié n°92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :
- le rapport de M. Margelidon,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions de Mme X tendant à l'exonération de la redevance audiovisuelle venant à échéance aux 1er septembre 1999, 2001, 2002 et 2003 :
Considérant que lesdites conclusions de Mme X sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 modifié relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision : ... b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % » sous réserve de satisfaire aux conditions de fortune et de revenu énoncées dans le même article ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'exonération, Mme X a produit un certificat délivré par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne du 30 avril 1998 lui reconnaissant, à compter du 30 mai 1998, une invalidité justifiant son classement en deuxième catégorie en application de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, l'intéressée ne justifie pas par ce seul document, qui ne mentionne aucun taux d'invalidité, être atteinte d'une invalidité au taux minimum de 80 % à la date d'exigibilité des redevances 1998 et 2000 ; que si, devant la cour, l'intimée produit une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du 17 mai 2001 lui reconnaissant un taux d'incapacité de 80 % à compter du 1er mars 2001, elle ne justifie pas, cependant, satisfaire aux conditions précitées d'exonération de la redevance à la date d'exigibilité des redevances en litige, à savoir les 1er septembre 1998 et 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé la décision en date du 8 février 1999 par laquelle le chef du centre régional de Toulouse du service de la redevance a rejeté la demande d'exonération de Mme X pour la redevance audiovisuelle réclamée à cette dernière pour la période venant à échéance au 1er septembre 1998 et, d'autre part, prononcé la décharge de la redevance audiovisuelle réclamée pour la période venant à échéance au 1er septembre 2000 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision en date du 8 février 1999 par laquelle le chef du centre régional de Toulouse du service de la redevance a rejeté sa demande d'exonération pour la redevance audiovisuelle réclamée pour la période venant à échéance au 1er septembre 1998 ainsi que celles tendant à la décharge de la redevance audiovisuelle réclamée pour la période venant à échéance au 1er septembre 2000 sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 mai 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X devant la cour sont rejetées.
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N° 02BX01868