Vu enregistré au greffe de la cour le 9 septembre 2002, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance audiovisuelle réclamée à Mme X au titre de la période annuelle venant à échéance au 1er février 2000 ;
2°) de rétablir l'imposition contestée et les pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°92-304 du 30 mars 1992 modifié relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :
- le rapport de M. Margelidon,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :
Considérant que le désistement du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions incidentes de Mme X :
Considérant que Mme X n'a pas introduit, dans le délai de recours contentieux, d'appel contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il rejette ses conclusions à l'encontre de la décision de rejet de sa demande d'exonération de la redevance audiovisuelle venant à échéance au 1er février 1997 ; que les conclusions incidentes de Mme X constituent un litige distinct qu'elle n'est pas recevable à porter devant la cour, dès lors que le MINISTRE, dans son recours, n'a contesté le jugement qu'en tant que celui-ci porte sur la redevance audiovisuelle réclamée à Mme X au titre de la période annuelle venant à échéance au 1er février 2000 ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à la décharge de la redevance audiovisuelle 1998 et 1999 :
Considérant que les conclusions de Mme X tendant à ce que la cour prononce la décharge de la redevance audiovisuelle qui lui a été réclamée au titre de la période annuelle venant à échéance en 1998 et 1999 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.
Article 2 : L'appel incident ainsi que le surplus des conclusions de Mme X sont rejetés.
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N° 02BX01869