Vu la requête enregistrée le 9 septembre 2002, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Chambaret ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2000 par lequel le préfet du Lot a autorisé la société « Industries routières indépendantes » à exploiter une centrale d'enrobage à chaud de matériaux routiers sur le territoire de la commune de Strenquels ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 30 mars 2000, le préfet du Lot a autorisé la société « Industries routières indépendantes » à exploiter une centrale d'enrobage de matériaux routiers dans une carrière située sur le territoire de la commune de Strenquels ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il est appelé à se prononcer en matière d'installations classées, de prendre en compte les circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, d'un procès-verbal de récolement dressé par l'inspecteur des installations classées le 9 novembre 2005 que la centrale d'enrobage de matériaux routiers pour laquelle la société « Industries routières indépendantes » avait obtenu l'autorisation en litige n'est plus exploitée sur le territoire de la commune de Strenquels et que le site sur lequel elle avait été installée a été nettoyé et remis en état ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2000 sont, à la date du présent arrêt, devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Alain X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot du 30 mars 2000.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02BX01883