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07/02/2006 | FRANCE | N°02BX02106

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 07 février 2006, 02BX02106


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par maître Rodier ;

Ils demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation du préjudice qu'ils ont subi par suite de l'octroi tardif d'un transfert de licence de débit de boissons de catégorie IV ;

- la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 38 112,25 euros ; >
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 2002, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par maître Rodier ;

Ils demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation du préjudice qu'ils ont subi par suite de l'octroi tardif d'un transfert de licence de débit de boissons de catégorie IV ;

- la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 38 112,25 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des débits de boissons ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 39 du code des débits de boissons alors en vigueur : «Tout débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de 100 kilomètres, sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait , compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées. La distance de 100 kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit » ;

Considérant que les époux X, propriétaires d'un restaurant à Saint-Savin dans la Vienne qu'ils envisageaient de compléter d'une vinothèque et d'une salle de concerts, ont demandé en 1992 le transfert d'une licence de débit de boissons de catégorie IV exploitée par Mme Y ; que le refus qui leur a été opposé le 23 octobre 1992 a été annulé le 20 juin 1996 par le tribunal administratif de Poitiers ; que le recours en appel à l'encontre de ce jugement puis le recours en cassation ont été rejetés par la cour le 21 juillet 1997 et le conseil d'Etat le 10 mars 1998 ; que ce n'est que le 17 mai 1999 qu'ils ont obtenu l'autorisation de transférer une licence exploitée à Châtellerault ;

Considérant que si le tribunal administratif de Poitiers a jugé le 20 juin 1996 que le transfert de licence sollicité dans le cadre du projet initial des requérants était justifié par les nécessités touristiques, ce n'est qu'en 1998 que les époux X ont sollicité le transfert d'une licence exploitée à Châtellerault, la titulaire de la licence initialement convoitée ayant vendu cette dernière ; qu'ils ont cependant renoncé provisoirement à ce transfert par courrier du 20 juillet 1998 et ont déposé une nouvelle demande portant sur une licence exploitée au Pont de Grasse à Vicq sur Breuil ; que le transfert d'une licence est toutefois subordonné, par les dispositions précitées de l'article L 39 du code des débits de boissons, à la condition impérative que la distance à vol d'oiseau de débit à débit soit inférieure à 100 kilomètres ; que la distance à vol d'oiseau de 95,9 kilomètres, mentionnée par l'attestation produite par les requérants, est celle séparant les communes de Saint-Savin et de Vicq sur Breuilh et non celle séparant les deux débits ; que les requérants ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause les coordonnées des locaux et les modalités de calcul retenues par les services fiscaux pour estimer que cette distance était de 108 kilomètres ; que l'administration était donc tenue, pour ce seul motif, de rejeter la nouvelle demande des époux X ; qu'il n'apparaît pas que l'instruction de leur demande relative à la licence exploitée à Châtellerault, une fois celle-ci confirmée, n'aurait pas été effectuée dans un délai raisonnable ; que les requérants, qui ne contestent pas l'analyse que le tribunal administratif de Poitiers a fait de leur demande, ne sont donc pas fondés à soutenir que l'administration aurait refusé d'exécuter le jugement du 20 juin 1996 ou aurait tardé à en assurer l'exécution ou leur aurait illégalement opposé un nouveau refus, et à rechercher de ce fait la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la faute ou de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a , par le jugement attaqué, rejeté leur demande indemnitaire ;

DECIDE

Article 1 : La requête des époux X est rejetée.

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N° 02BX02106


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : RODIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 07/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02106
Numéro NOR : CETATEXT000007511200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;02bx02106 ?
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