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07/02/2006 | FRANCE | N°02BX02158

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 07 février 2006, 02BX02158


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 2002, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Vigné, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 30 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du maire de la commune d'Yvrac, en date du 7 septembre 2000, portant refus de lui rembourser les frais qu'il a engagés pour le raccordement de son terrain au réseau d'assainissement communal, en second lieu, à ce que la commune d'Yvrac soit condam

née à lui verser la somme de 128 812,86 F en remboursement de ces frais...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 2002, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Vigné, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 30 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du maire de la commune d'Yvrac, en date du 7 septembre 2000, portant refus de lui rembourser les frais qu'il a engagés pour le raccordement de son terrain au réseau d'assainissement communal, en second lieu, à ce que la commune d'Yvrac soit condamnée à lui verser la somme de 128 812,86 F en remboursement de ces frais et à prendre en charge les dépenses d'entretien de la canalisation ;

- de condamner la commune d'Yvrac à lui rembourser la somme de 19 636,10 euros correspondant au prix des travaux engagés ;

- d'enjoindre à la commune de prendre à sa charge l'entretien des travaux du réseau ;

- de condamner la commune à lui verser la somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les observations de Me Vigné pour M. X ;

- les observations de Me Boughanmi pour la commune d'Yvrac ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès … est obligatoire … » et qu'aux termes de l'article L. 1331-4 du même code : « Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées par l'article L. 1331-1 … » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la canalisation de 160 mètres mise en place à l'initiative de M. X pour raccorder son terrain au réseau public d'évacuation des eaux usées de la commune d'Yvrac, d'un coût de 19 637,39 euros (128 812,86 F), ne dessert que sa propriété et il n'est pas établi qu'elle aurait été conçue, compte tenu de ses caractéristiques techniques, pour desservir ultérieurement d'autres propriétés ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que cette canalisation est implantée en partie sous la voie communale, les travaux réalisés par M. X présentent le caractère de travaux privés, dont le coût de construction ne saurait incomber à la collectivité publique ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2000 par laquelle le maire de la commune d'Yvrac a rejeté sa demande de remboursement du montant des travaux de raccordement réalisés ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que si M. X fait valoir que les travaux dont il s'agit ont été réalisés en concertation avec la commune d'Yvrac « tant sur le plan financier que sur le plan de la faisabilité », il ne produit aucun document attestant que celle-ci aurait pris un quelconque engagement concernant ces travaux, qu'elle n'aurait pas honoré ; qu'il résulte de l'instruction que c'est en raison de l'opposition de l'un des ses voisins que M. X n'a pu retenir un tracé, passant par l'arrière de la parcelle, moins onéreux, pour opérer le raccordement de son terrain au réseau public d'évacuation des eaux usées, et qu'en l'absence d'une installation autonome d'assainissement pour ce terrain, la commune d'Yvrac ne pouvait le dispenser de l'obligation de raccordement ; que la circonstance, à la supposer fondée, que la commune aurait dû, en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, délimiter, après enquête publique, les zones d'assainissement collectif où la collectivité est tenue d'assurer la collecte des eaux usées domestiques, ne saurait impliquer que le terrain de M. X fût nécessairement raccordé audit réseau ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la canalisation dont il s'agit, réalisée par le requérant, ne fait pas partie du réseau collectif d'assainissement de la commune et qu'en conséquence celle-ci n'avait pas à prendre à charge les frais de pose et d'entretien de cette canalisation ; qu'enfin si M. X allègue que le choix de la commune concernant l'implantation des collecteurs de ce réseau aux emplacements retenus aurait eu pour effet de rendre impossible le raccordement de son terrain à un coût raisonnable, il n'établit pas que ce choix serait fautif ; qu'ainsi aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la commune d'Yvrac, susceptible d'engager sa responsabilité ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à demander que celle-ci soit condamnée à lui verser une indemnité correspondant au coût des travaux qu'il a réalisés ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que la canalisation construite pour opérer le raccordement du terrain de M. X au réseau public d'assainissement n'étant pas un ouvrage public, la commune d'Yvrac ne saurait, en tout état de cause, être tenue d'en assurer l'entretien ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Yvrac, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. X une somme au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme à verser à la commune en application de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. X et les conclusions de la commune d'Yvrac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX02158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02158
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : VIGNÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;02bx02158 ?
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