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07/02/2006 | FRANCE | N°02BX02272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 07 février 2006, 02BX02272


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2002 sous le n° 02BX02272 présentée par Madame X, demeurant ... ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 26 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique dirigé à l'encontre du refus de versement d'une indemnité de conversion et du complément de restructuration ;

- d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 87-418 du 17 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2002 sous le n° 02BX02272 présentée par Madame X, demeurant ... ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 26 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique dirigé à l'encontre du refus de versement d'une indemnité de conversion et du complément de restructuration ;

- d'annuler ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 87-418 du 17 juin 1987 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'annulation du jugement et de la décision du 16 août 1999 :

Considérant que Madame X, ouvrière d'Etat du ministère de la défense, mutée de la base aérienne de Cenon à celle de Mérignac, a reçu notification le 15 décembre 1998 d'un ordre modificatif de changement d'affectation daté du 10 février 1997 et mentionnant que ce changement lui ouvrait droit à l'indemnité de conversion et au complément exceptionnel de restructuration ; que, cependant, un refus de versement de ces indemnités lui était notifié le 3 mai 1999 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions réglementaires d'octroi, refus confirmé sur recours hiérarchique par la décision contestée du ministre de la défense du 16 août 1999 ; que ces refus se référent à un nouvel ordre de changement d'affectation daté du 10 septembre 1997 précisant que ce changement ne lui ouvre pas droit au bénéfice desdites indemnités ; que l'intéressée soutient sans être contredite que cette décision ne lui a été notifiée que le 9 juin 1999 et était dépourvue de la mention relative aux voies et délais de recours ; que dès lors que la décision du 10 septembre 1997 n'est pas devenue définitive, Mme X est recevable à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision ministérielle du 16 août 1999, laquelle ne saurait, pour la même raison, être regardée comme une décision purement confirmative ;

Considérant qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration ne pouvait légalement retirer le 10 septembre 1997 la décision créatrice de droits du 10 février 1997 octroyant à Mme X le bénéfice de l'indemnité de conversion et du complément exceptionnel de restructuration ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 1999 par laquelle le ministre de la défense a, sur recours hiérarchique, confirmé le refus de versement desdites indemnités en se fondant sur la décision illégale et non définitive du 10 septembre 1997 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ce jugement ainsi que la décision du 16 août 1999 ;

Sur la demande d'annulation de la décision du 10 septembre 1997 :

Considérant que si, ainsi qu'il vient d'être dit, la décision du 10 septembre 1997 est illégale en tant qu'elle prévoit que le changement d'affectation de Mme X ne lui ouvre pas droit à l' indemnité de conversion et au complément exceptionnel de restructuration, les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation partielle de ladite décision ont été présentées pour la première fois en appel ; que , par suite, elles sont irrecevables ;

DECIDE

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de la défense du 16 août 1999 est annulée en tant qu'elle refuse à Mme X le bénéfice d'une indemnité de conversion et du complément exceptionnel de restructuration.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 02BX02272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02272
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;02bx02272 ?
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