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07/02/2006 | FRANCE | N°02BX02374

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 07 février 2006, 02BX02374


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2002, présentée par M. François X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscal...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2002, présentée par M. François X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerce l'activité de vente de remorques à Pessac, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés et les impositions mises en recouvrement ; que l'intéressé fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au paiement desquels il a été assujetti ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'erreur matérielle qui, procédant d'une simple omission, entache dans le jugement attaqué la motivation du rejet des moyens relatifs à la procédure d'imposition, n'est pas de nature à créer la moindre ambiguïté sur le sens de la décision ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'en se bornant à alléguer que le jugement serait incohérent en ce qu'il confirme le redressement afférent à la somme de 5 171 F inscrite en comptabilité au crédit du compte T.V.A. à décaisser au motif que son règlement ne serait pas justifié, M. X ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'était pas nécessaire à l'exploitation ou n'a pas été réellement livrée ou exécutée ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a comptabilisé en charges au cours des années 1995 et 1996 diverses factures émanant du GIE Bordeaux Loisirs et déduit la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, pour les montants, respectivement, de 2 454,73 € (16 102 F) et de 2 682,19 € (17 594 F) ; que l'intéressé a justifié ces dépenses par la circonstance que le GIE auquel il participait lui permettait d'assurer un point de vente commun avec les autres membres du groupement ; qu'en se bornant, pour justifier la réintégration des déductions ainsi opérées, à prétendre que M. X n'avait pas apporté de précision suffisante ni sur l'objet et le fonctionnement dudit groupement ni sur l'intérêt pour son exploitation de prendre en charge les frais comptabilisés, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère fictif des factures qui lui ont été présentées et de l'absence d'intérêt pour l'exploitation du contribuable des dépenses litigieuses ; que c'est, par suite, à tort qu'elle a remis en cause les déductions de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dernières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures émises par le GIE Bordeaux Loisirs ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé, à concurrence de 5 136,92 €, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 02BX02374


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 07/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02374
Numéro NOR : CETATEXT000007509236 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;02bx02374 ?
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