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07/02/2006 | FRANCE | N°02BX02486

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 07 février 2006, 02BX02486


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2002, présentée par M. François X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 31 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des

procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cour...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2002, présentée par M. François X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 31 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X exerce à titre individuel l'activité de vente de remorques, précédemment exercée par la SARL Soumat Remorques, dont il était l'un des associés et qu'il a reprise, après dissolution de cette dernière et radiation au registre du commerce et des sociétés au 1er janvier 1994 ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1995, 1996 et 1997, au terme de laquelle l'administration lui a notifié divers redressements consécutifs à la réintégration de charges et à la remise en cause de reports déficitaires ; que l'intéressé fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

Considérant, en premier lieu, que M. X reprend, sans apporter d'éléments nouveaux, ses critiques concernant la régularité de la procédure mise en oeuvre à l'occasion de cette vérification et fait état de la violation des articles L. 47 , L. 51 et L. 169 du livre des procédures fiscales qui aurait entaché les investigations menées par le vérificateur auprès du GIE Bordeaux Loisirs, dont il était l'un des membres, s'apparentant à une vérification à laquelle il aurait été procédé sans envoi préalable de l'avis de vérification prévu à l'article L.47 précité, ainsi que celles concernant la société Soumat Remorques ayant porté sur l'exercice 1993 au surplus prescrit ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ces moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, d'une part, que M. X ne saurait utilement prétendre que l'administration ne pouvait remettre en cause les revenus fonciers qu'il a déclaré avoir versés à l'indivision, dont il était membre, propriétaire des locaux dans lesquels il exploite son entreprise, quand bien même la comptabilité vérifiée aurait été reconnue régulière et sincère, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de justifier la réalité du bail prétendument conclu avec celle-ci ni celle des versements effectués en espèces aux autres coindivisaires ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X a comptabilisé en charges de l'exercice 1996 diverses factures émanant du GIE Bordeaux Loisirs pour un montant total de 13 020,10 € (85 406,29 F HT) ; que l'intéressé a justifié ces dépenses par la circonstance que le GIE, auquel il participait, lui permettait d'assurer un point de vente commun avec les autres membres du groupement ; qu'en se bornant, pour justifier la réintégration de ces frais dans les résultats imposables de l'exercice, à prétendre que M. X n'avait apporté de précision suffisante ni sur l'objet et le fonctionnement dudit groupement ni sur l'intérêt pour son exploitation à prendre en charge les frais comptabilisés, l'administration, qui a eu connaissance des déclarations des résultats souscrites par le GIE pour les années 1995 et 1996 ainsi que cela ressort de la notification du 9 décembre 1998, n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère fictif des factures qui lui ont été présentées et de l'absence d'intérêt pour l'entreprise vérifiée des dépenses portées en charge ; que c'est par suite à tort que l'administration en a réintégré le montant dans les bases d'imposition de l'exercice ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la prétendue contrariété entre les dispositions de l'article 1844-5 du code civil, selon lesquelles « en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation » et le code général des impôts qui prohibe, en ses articles 209-1 et suivants, le report déficitaire en cas, notamment, de cessation d'entreprise, ne peut en tout état de cause qu'être écarté, la société Soumat Remorques, à l'origine du déficit reporté dans la comptabilité de l'entreprise individuelle, ayant été liquidée préalablement à la poursuite de l'activité exercée par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les charges relatives au GIE Bordeaux Loisirs ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre de l'année 1996 sont réduites d'une somme de 13 020,10 €.

Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté .

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N° 02BX02486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02486
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;02bx02486 ?
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