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07/02/2006 | FRANCE | N°02BX02649

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 07 février 2006, 02BX02649


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2002, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Teynie ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de versement de la prime dite coutumier et à la condamnation de France Télécom à lui verser une somme de 63 756 F au titre de cette prime ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner France Télécom à

lui verser une somme de 9 714 € au titre de la prime dite coutumier, une somme de 15 245 € ...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2002, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Teynie ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de versement de la prime dite coutumier et à la condamnation de France Télécom à lui verser une somme de 63 756 F au titre de cette prime ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 9 714 € au titre de la prime dite coutumier, une somme de 15 245 € pour discrimination syndicale et une somme de 45 735 € en réparation du préjudice subi ainsi que les intérêts au taux légal ;

4°) de faire application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 92-1183 du 30 octobre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Boissy, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que le jugement en date du 21 novembre 2002 ne respecterait pas les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs en ce qu'il n'a pas précisé en quoi le requérant ne pouvait prétendre au versement de la prime dite coutumier, un tel moyen est inopérant ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de France télécom au versement d'une somme de 9 714 € représentative de l'indemnité dite coutumier :

Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Fort-de-France et tirés de ce que la décision implicite de rejet de sa demande n'était pas motivée, qu'elle constituait une entrave au droit syndical, que l'accord sur le droit syndical prévoyait le versement de la prime dite coutumier aux représentants syndicaux, qu'il avait droit à cette indemnité et que d'autres agents, placés dans la même situation la percevaient ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de versement de l'indemnité dite coutumier ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de France Télécom au versement d'une somme de 15 245 € pour discrimination syndicale et d'une somme de 45 735 € en réparation du préjudice subi :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à obtenir la condamnation de France Télécom pour discrimination syndicale ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant que les conclusions tendant à la réparation du préjudice n'ont pas été précédées d'une demande préalable à France Télécom ; que la société n'ayant pas lié le contentieux, ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et à la condamnation de France Télécom à lui verser une indemnité dite coutumier, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme demandée par France Télécom ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 02BX02649


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : TEYNIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 07/02/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02649
Numéro NOR : CETATEXT000007511345 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;02bx02649 ?
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