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07/02/2006 | FRANCE | N°02BX02667

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 07 février 2006, 02BX02667


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2002 sous le n° 02BX02667, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me Galy ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Angoulême à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait des travaux d'aménagement du boulevard de la République aux abords de l'immeuble dont elle est propriétaire ;

- de déclarer la commune d'Angoulême respons

able des dommages subis et de désigner un expert aux fins d'évaluer les travaux d'in...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2002 sous le n° 02BX02667, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me Galy ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Angoulême à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait des travaux d'aménagement du boulevard de la République aux abords de l'immeuble dont elle est propriétaire ;

- de déclarer la commune d'Angoulême responsable des dommages subis et de désigner un expert aux fins d'évaluer les travaux d'insonorisation nécessaires et les troubles de jouissance subis ;

- de condamner la commune d'Angoulême à lui verser une somme de 2287 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;

Vu l'arrêté interministériel du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Barre pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Angoulême a, dans un but de sécurité routière, fait réaliser en 1997, sur le boulevard de la République, un terre-plein central de deux mètres de large ayant eu pour effet de réduire la largeur de chacune des voies de circulation déjà existantes de plus d'un mètre ; que Mme X, propriétaire depuis la fin de l'année 1996 d'un immeuble, situé à la hauteur de l'une des extrémités de ce terre-plein, soutient que ce nouvel aménagement aurait induit une aggravation des nuisances sonores liées à la circulation routière et en demande réparation ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 3 du décret du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres que les dispositions de ce décret ne sont applicables qu'aux créations de voies nouvelles ainsi qu'aux modifications ou transformations significatives des voies existantes, à l'exclusion notamment des aménagements ponctuels ; qu'il résulte de l'instruction que la création d'un terre-plein central sur le boulevard de la République à Angoulême, qui était déjà à double sens, n'a pas eu pour effet de modifier l'emprise de la voie ou d'augmenter le trafic ; qu'elle ne constitue donc qu'un simple aménagement ponctuel au sens des dispositions du décret précité ; qu'en conséquence, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la commune d'Angoulême aurait été tenue, en application des dispositions de ce décret , de prendre les mesures nécessaires pour que les nuisances sonores soient limitées à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains ;

Considérant que si les mesures effectuées en 1998 par les services municipaux d'hygiène dans l'immeuble appartenant à Mme X mettent en évidence des niveaux sonores importants, aucun élément ne permet de démontrer qu'ils seraient supérieurs à ceux subis avant l'aménagement du terre-plein ; que Mme X n'établit ni une augmentation du trafic générée par le nouvel aménagement, ni l'existence de nuisances sonores particulières liées au revêtement alors mis en place ou à la présence d'une plaque d'égout ; que la seule circonstance que la configuration des lieux favoriserait un changement de vitesse aux extrémités du terre-plein ne saurait permettre d'établir une augmentation de la contribution sonore de l'ouvrage alors que l'emprise de la voie n'a pas été rapprochée des immeubles riverains et que la commune d'Angoulême produit des mesures effectuées par ses services en 1992 et 1998 faisant apparaître une baisse de l'intensité sonore de 3 décibels dans le secteur incluant l'immeuble intéressé ; que, dès lors que l'aggravation alléguée des nuisances n'est pas établie, les travaux d'aménagement litigieux ne sauraient être regardés comme étant à l'origine pour Mme X de sujétions nouvelles excédant les sujétions normales auxquelles sont soumis les riverains d'une voie publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Angoulême soit déclarée responsable du préjudice subi par suite des travaux d'aménagement du boulevard de la République ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Angoulême, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que , dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune d'Angoulême ;

DECIDE

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Angoulême en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 02BX02667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02667
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : GALY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;02bx02667 ?
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