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07/02/2006 | FRANCE | N°02BX02690

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 07 février 2006, 02BX02690


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2002, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par maître Clément :

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 octobre 2001 par laquelle le préfet de la Vienne lui a enjoint de cesser d'exploiter certaines parcelles de terre situées à Craon et Massognes et l'a informé que ces parcelles ne donneraient lieu à aucun paiement à la surface en 2001 ; >
- d'annuler la décision du préfet des Deux-Sèvres en date du 4 avril 2000 en ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2002, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par maître Clément :

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 octobre 2001 par laquelle le préfet de la Vienne lui a enjoint de cesser d'exploiter certaines parcelles de terre situées à Craon et Massognes et l'a informé que ces parcelles ne donneraient lieu à aucun paiement à la surface en 2001 ;

- d'annuler la décision du préfet des Deux-Sèvres en date du 4 avril 2000 en tant qu'elle refuse de l'autoriser à exploiter lesdites parcelles de terre ;

- de dire qu'il est dispensé de toute demande d'autorisation d'exploiter ces parcelles et de le rétablir dans le bénéfice des droits à primes ;

……………………………………………………………………………………

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : « Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures… » ; que l'article L. 331-3 du même code dispose : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande… » ; que l'article R. 331-4 dispose : « Lorsque les biens dont l'exploitation doit être autorisée sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département du siège de l'exploitation du demandeur, qui procède à la consultation des autres départements intéressés » ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 331-2 et L. 331-3 du code rural que, dans l'hypothèse où les terres d'une exploitation agricole se situent sur le territoire de plusieurs départements, le seuil au-delà duquel l'installation ou l'agrandissement de cette exploitation est soumis à autorisation est celui fixé par le schéma directeur des structures agricoles du département dans lequel se trouve la majorité de la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur quel que soit le lieu d'implantation du siège de l'exploitation et sous réserve toutefois que la superficie des terres se situant dans un autre département n'excède pas le seuil de contrôle fixé par le schéma directeur des structures agricoles de ce dernier département ;

Considérant que M. X, exploitant déjà depuis le 1er janvier 2000, 42 hectares 88, dont 41 hectares 95 à Craon et Massognes, dans la Vienne et 93 ares à Doux dans les Deux ;Sèvres, a sollicité du préfet des Deux-Sèvres l'autorisation de mettre en valeur des terres appartenant à M. René Cosson et à M. Robert Cosson d'une superficie de 41 hectares 84 ares et situées pour 41 hectares 50, à Massognes et Craon et pour 34 ares à Doux ; que, par décision du 4 avril 2000, le préfet des Deux-Sèvres lui a délivré l'autorisation d'exploiter les parcelles appartenant à M. René Cosson mais a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait les parcelles appartenant à M. Robert Cosson, toutes situées dans la Vienne et d'une superficie de 20 hectares, priorité étant donnée à un autre candidat ; que M. X a néanmoins exploité ces parcelles ; que, par la décision contestée du 11 octobre 2001, le préfet de la Vienne l'a mis en demeure, en vertu des dispositions des article L. 331-7 et L. 331-9 du code rural, de cesser cette exploitation en se fondant exclusivement sur le refus d'autorisation lui ayant été opposé le 4 avril 2000 ; que, par la même décision, il l'a également informé que les parcelles litigieuses ne donneraient lieu à aucun paiement à la surface en 2001 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'autorisation du 4 avril 2000 serait devenu définitif ; qu'ainsi, M. X est recevable à se prévaloir de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision du 11 octobre 2001 prise sur son fondement ; qu'en revanche, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées pour la première fois en appel ;

Considérant que les seuils de contrôle fixés par les schémas directeurs départementaux des structures de la Vienne et des Deux-Sèvres s'élèvent respectivement à 100 et à 60 hectares ; que le seuil de contrôle applicable au projet d'extension de M. X était celui de la Vienne dès lors que, d'une part, la majorité de la superficie cumulée des terres qu'il mettait déjà en valeur et qu'il envisageait d'exploiter se trouvait dans ce département et que, d'autre part, la superficie des parcelles situées dans les Deux-Sèvres, réduite à 1 hectare 27 ares, ne dépassait pas le seuil de contrôle fixé dans ce dernier département ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que le siège de son exploitation se situait alors encore dans les Deux-Sèvres, c'est à tort que le préfet de ce département a, le 4 avril 2000, fait application du seuil de contrôle de 60 hectares pour estimer que le projet d'extension de M. X était soumis à autorisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision du préfet des Deux-Sèvres en date du 4 avril 2000 est illégale en tant qu'elle lui refuse l'autorisation d'exploiter des terres appartenant à M. Robert Y ; qu'ainsi, il est également fondé à soutenir que la décision du préfet de la Vienne du 11 octobre 2001 le mettant en demeure de cesser l'exploitation de ces terres et l'informant que les parcelles litigieuses ne donneraient lieu à aucun paiement à la surface est dépourvue de fondement légal ;

Considérant, en revanche, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se substituer à l'administration ou d'accueillir des conclusions en déclaration de droits ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à ce que la cour dise qu'il est dispensé de toute demande d'autorisation d'exploiter les parcelles appartenant à M. Robert Cosson et qu'il est rétabli dans le bénéfice de ses droits à prime sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, d'annuler le jugement du 16 octobre 2002 rejetant la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 11 octobre 2001 ainsi que ladite décision et, d'autre part, de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 octobre 2002 et la décision du préfet de la Vienne en date du 11 octobre 2001 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 02BX02690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02690
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;02bx02690 ?
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