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07/02/2006 | FRANCE | N°03BX00325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 07 février 2006, 03BX00325


Vu le recours, enregistré le 10 février 2003 présenté par le PREFET DE LA REGION MARTINIQUE ;

Le PREFET DE LA REGION MARTINIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à verser à Mme X la somme de 2 253,81 € au titre de frais de déplacement qu'elle avait engagés dans le cadre de son activité de vétérinaire vacataire ;

2°) de ramener la condamnation à la somme de 1 461,57 € ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-271 du 12

avril 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties d...

Vu le recours, enregistré le 10 février 2003 présenté par le PREFET DE LA REGION MARTINIQUE ;

Le PREFET DE LA REGION MARTINIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à verser à Mme X la somme de 2 253,81 € au titre de frais de déplacement qu'elle avait engagés dans le cadre de son activité de vétérinaire vacataire ;

2°) de ramener la condamnation à la somme de 1 461,57 € ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Fort-de-France a, par son jugement du 12 décembre 2002, condamné l'Etat à verser à Mme X la somme de 2 253,81 € au titre de ses frais de déplacement alors que, devant le tribunal administratif, Mme X avait, par son mémoire enregistré le 18 juillet 2000, ramené sa demande à la somme de 1 634,17 € ; que, par suite, le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir qu'en allouant cette somme, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 : Les agents sont remboursés de tous les frais occasionnés par l'utilisation de leur voiture personnelle pour les besoin du service par une indemnité kilométrique dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Le paiement de l'indemnité kilométrique est effectué en fonction du kilométrage parcouru depuis le 1er janvier de chaque année par l'agent et d'après le taux correspondent à la puissance fiscale de la voiture ; qu'en application de l'article 2 de l'arrêté du 12 avril 1989 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement, en Martinique, le taux de l'indemnité kilométrique pour un véhicule de puissance fiscale de 4 et 5 chevaux était pour la période en litige de 0,76 F jusqu'à 2 000 km et de 0,88 F de 2 001 km à 10 000 km ;

Considérant qu'il est constant que Mme X, vétérinaire vacataire dans le département de Martinique, a parcouru pour les besoins du service 3 200 kilomètres, dont 2 400 n'ont pas été pris en charge au titre du remboursement des frais de déplacement, en 1995, 7 504 kilomètres en 1996 et 1 147 kilomètres en 1997, avec son véhicule personnel d'une puissance fiscale de 4 CV ; qu'ainsi, l'autorité administrative aurait dû lui rembourser 2 112 F au titre de ses déplacements en 1995, 6 603,52 F en 1996 et 871,72 F en 1997 soit la somme totale de 1 461,57 € (9 587,24 F) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme X, dans la limite des conclusions de première instance, la somme de 1 461,57 € ; qu'il y a lieu de réformer, dans cette mesure, le jugement du 12 décembre 2002 du tribunal administratif de Fort-de-France ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à Mme X est ramenée de 2 253,81 € à 1 461,57 €.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 12 décembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 03BX00325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00325
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;03bx00325 ?
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