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07/02/2006 | FRANCE | N°03BX01839

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 07 février 2006, 03BX01839


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2003, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ..., par maître Houda, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'Intérieur, en date du 27 décembre 2000, refusant de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant à cette indemnité, majorées des intérêts de retard à c

ompter de la date de saisine du tribunal ;

- de faire droit à sa demande présenté...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2003, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ..., par maître Houda, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 26 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'Intérieur, en date du 27 décembre 2000, refusant de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant à cette indemnité, majorées des intérêts de retard à compter de la date de saisine du tribunal ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance ;

Considérant que le 1er septembre 2000 M. X a demandé le bénéfice de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, alors en vigueur, accordant aux fonctionnaires de l'Etat qui reçoivent une affectation dans un département d'outre-mer à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, dont le précédent domicile était distant de plus de 3000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, et qui y accomplissent une durée minimale de services de quatre années consécutives, une indemnité d'éloignement non renouvelable, payable en trois fractions, la première lors de l'installation, la deuxième au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service ; qu'il n'est pas contesté que M. X recruté en qualité de gardien de la paix le 1er octobre 1977 et affecté en métropole jusqu'au 25 juillet 1983, date de sa mutation à la Guadeloupe, a accompli plus de quatre années de services consécutifs dans ce dernier département et remplissait donc la condition légale pour bénéficier de chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites au profit de l'Etat…toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; que l'article 2 de la même loi dispose que « la prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence au montant ou au paiement de la créance… toute communication écrite d'une administration intéressée … dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance » et qu' « un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption » ; qu'enfin, en vertu de l'article 3 de ladite loi, la prescription ne court pas à l'encontre du créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ;

Considérant que les droits à indemnité d'éloignement sur lesquels sont fondées les créances dont se prévaut M. X ont été acquis le 1er août 1983 pour la première fraction de l'indemnité, le 1er août 1985 pour la deuxième fraction et le 1er août 1987 pour la troisième fraction ; qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 31 décembre 1968, les délais de prescription ont, pour chacune des trois créances susmentionnées, commencé à courir les 1er janvier 1984, 1er janvier 1986, 1er janvier 1988 et expiraient les 31 décembre 1987, 31 décembre 1989, 31 décembre 1991 ; que si la demande présentée par M. X le 7 janvier 1986 et la réponse négative qui lui a été faite par l'administration, le 24 octobre 1989, ont eu pour effet de proroger le délai de la prescription quadriennale, ce délai était expiré pour chacune des trois fractions lorsque M. X a demandé, le 1er septembre 2000, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

Considérant que ni la circonstance que M. X n'a pas été informé par l'administration de ses droits au bénéfice de l'indemnité dont il s'agit ni celle tenant à ce que l'arrêté de mutation prévoyait en son article 5 qu'il n'avait pas droit au versement de cette indemnité, ne sont de nature à le faire légitimement regarder comme ayant ignoré l'existence de sa créance, alors qu'il lui était loisible de présenter sa demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, en date du 27 septembre 2000, lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme correspondant au montant de cette indemnité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX01839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01839
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : HOUDA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;03bx01839 ?
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