Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2004, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Moneger-Assier ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 9 juillet 2001, le révoquant de ses fonctions ;
- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de déontologie de la police nationale ;
Vu la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 84-961 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Roca ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, gardien de la paix chargé de la gestion du mess d'une compagnie républicaine de sécurité, a, de manière habituelle, détourné à son profit une partie du montant des repas payants remis quotidiennement à la compagnie ainsi que des marchandises prélevées dans le magasin de ladite compagnie et a réalisé de fausses opérations comptables afin d'équilibrer de manière fictive les comptes ; que de tels faits, qui sont contraires à l'honneur et à la probité, ne se trouvent pas amnistiés et justifient légalement une sanction disciplinaire ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé, qui a expressément reconnu les agissements délictueux qui lui sont reprochés et pour lesquels le tribunal correctionnel de Bergerac lui a infligé, le 27 novembre 2001, une peine de huit mois de prison avec sursis, aurait été victime de pressions et d'un acharnement à son encontre de la part de son supérieur hiérarchique ni que l'enquête administrative qui a été réalisée aurait comporté des lacunes ; qu'ainsi, en prenant la sanction de la révocation, le ministre de l'intérieur n'a pas, eu égard à la gravité des faits et à leur incompatibilité avec la fonction de policier, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 9 juillet 2001, prononçant sa révocation ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article au bénéfice de l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04BX00648