Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2001, présentée pour Mme Georgette X, élisant domicile ..., M. Yves Y, élisant domicile ..., Mme Monique Z, élisant domicile ..., M. Didier Y, élisant domicile ..., Mlle Chantal Y, élisant domicile ..., par la SCPI Bugis Z Peres Ballin Renier Alran ;
Mme X et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9803343 du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département du Tarn au paiement d'une indemnité de 387 893,83 F pour Mme X et 75 000 F pour chacun des quatre enfants en réparation du préjudice subi du fait du décès de M. Louis Y ;
2°) de condamner le département du Tarn au paiement de ces sommes ;
3°) de condamner le département du Tarn au paiement d'une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les observations de Me Cambray-Deglane avocat du département du Tarn ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y a été victime d'un accident mortel le 20 mai 1998 en dérapant dans un virage alors qu'il circulait à bicyclette sur la route départementale n° 56 sur le territoire de la commune de Labruguière ; que les requérants imputent l'accident à un défaut d'entretien normal de la chaussée sur laquelle a été constatée la présence de gravillons ;
Considérant que pour rejeter les demandes présentées par Mme X et les consorts Y tendant à la condamnation du département du Tarn à réparer leur préjudice résultant de l'accident, le Tribunal administratif de Toulouse, par le jugement attaqué du 25 janvier 2001, a relevé qu'il résultait de l'instruction et notamment des constatations effectuées par les services de la gendarmerie nationale à la suite dudit accident, que les gravillons auxquels les requérants imputent la chute de M. Y, n'étaient répandus sur la chaussée que de manière éparse ; que leur présence en nombre limité constituait un danger contre lequel tout usager de la voie publique devait se prémunir au moyen de précautions appropriées, et ne révélait pas, par elle-même, un défaut d'entretien normal de la chaussée de nature à engager la responsabilité du département du Tarn ; que les requérants n'apportent en appel aucun moyen ni élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter les moyens de la requête par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et les consorts Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département du Tarn à leur verser une indemnité ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn tendant à la condamnation du département à lui verser une somme de 9 678,66 F doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Tarn qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X, aux consorts Y, ou à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme qu'ils réclament à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Georgette X, de M. Yves Y, de Mme Monique Z, de M. Didier Y, de Mlle Chantal Y et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn sont rejetées.
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No 01BX01372