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09/02/2006 | FRANCE | N°02BX00399

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 février 2006, 02BX00399


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2002, présentée pour M. Bruno X, élisant domicile ..., représenté par Me Froget ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000813 du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à remettre en l'état le domaine public fluvial de l'Adour ainsi qu'à payer les frais de procès verbal qui s'élèvent à une somme de 5 000 F ;

2°) de le relaxer des fins de la poursuite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine pub...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2002, présentée pour M. Bruno X, élisant domicile ..., représenté par Me Froget ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000813 du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à remettre en l'état le domaine public fluvial de l'Adour ainsi qu'à payer les frais de procès verbal qui s'élèvent à une somme de 5 000 F ;

2°) de le relaxer des fins de la poursuite ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public fluvial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'action domaniale :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « il est interdit de construire ou de laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. Le contrevenant sera passible d'une amende de 12 000 euros et devra en outre, démolir les ouvrages établis ou, à défaut, payer les frais de la démolition d'office par l'administration » ; que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès verbal dressé le 11 août 1999, que M. Emile X, père de M. Bruno X, alors titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial a, au début des années 1980, établi des remblais sous chacune des travées latérales de la passerelle privée qui relie la rive gauche de l'Adour à la rive gauche de l'île de Lahonce ; que ces remblais empiétant sur le domaine public fluvial, ont provoqué la réduction de l'écoulement des eaux ; qu'à compter du 31 décembre 1995, M. Bruno X, n'ayant pas procédé à la remise en l'état du domaine public fluvial, s'est vu refuser l'obtention d'une nouvelle occupation temporaire dudit domaine ; que le maintien d'obstacle à l'écoulement des eaux, portant atteinte à l'intégrité du domaine public fluvial, est constitutif d'une contravention de grande voirie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ne serait plus propriétaire de l'ouvrage irrégulièrement implanté ; que M. X, doit donc être regardé comme ayant la garde de l'ouvrage litigieux et ainsi, comme l'auteur matériel de l'infraction ;

Considérant qu'un contrevenant ne peut être déchargé de la responsabilité par lui encourue qu'au cas où il serait établi que le dommage est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure ; que, d'une part, M. X n'établit pas que les travaux de consolidation du pont auraient été effectués sous les instructions de la direction départementale de l'équipement ; que, d'autre part, la gestion du domaine public fluvial ne relevant pas de la compétence de la commune, M. X ne peut utilement invoquer la circonstance que la commune de Lahonce aurait commis une faute en n'assurant pas la desserte de l'île ; qu'en conséquence, ces faits ne peuvent être regardés comme des fautes de l'administration assimilables à un cas de force majeure qui serait de nature à exonérer le contrevenant de toute responsabilité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à remettre en l'état le domaine public fluvial de l'Adour dans un délai de six mois à compter de la notification dudit jugement ;

Sur le paiement des frais de procès verbal :

Considérant que, le premier juge ayant estimé que l'action publique était prescrite, il ne pouvait condamner M. X au paiement des frais de procès verbal dès lors que ceux-ci ne concernent que l'infraction pénale ; que M. X est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a condamné au paiement d'une somme de 5 000 F au titre des frais de procès verbal ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Pau du 28 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 02BX00399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00399
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : FROGET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-09;02bx00399 ?
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