Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2002, présentée pour Mme Marie Véronique X, élisant domicile ..., par Me Hoarau ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100449 du 7 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Sainte-Rose de la licencier et à ce que sa réintégration soit ordonnée ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Rose une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les conclusions de M.Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a été employée en qualité d'aide maternelle à plusieurs reprises par la commune de Sainte-Rose pour une période comprise entre le 20 septembre 1983, et le 28 février 2001 par plusieurs contrats ; que le maire lui a remis en avril 2001 un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC, précisant comme motif de la rupture du contrat : « fin d'un contrat à durée déterminée » ; que Mme X qui soutient qu'elle a fait l'objet d'un licenciement fait appel du jugement en date du 7 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, et tendant à ordonner sa réintégration dans les effectifs de la commune ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat de travail établi le 6 avril 2001, que Mme X était employée au cours de la dernière année de façon discontinue, pour des périodes d'un mois ; que son dernier contrat prenait fin le 28 février 2001 ; qu'ainsi, la requérante, qui ne bénéficiait pas d'un contrat à durée indéterminée, et dont le dernier contrat était arrivé à son terme, n'a pas fait l'objet d'un licenciement ; que dès lors, les moyens invoqués à l'encontre d'une décision de licenciement sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Rose qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 02BX00698