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09/02/2006 | FRANCE | N°02BX01019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 février 2006, 02BX01019


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2002 sous le n° 02BX01019, présentée pour Mme Dominique X demeurant ..., par la S.C.P. Brottier-Zoro ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Henri Laborit à lui verser diverses sommes au titre de compléments salariaux ;

2°) de condamner le centre hospitalier Henri Laborit à lui verser la somme de 1 736,26 euros au titre de la régularisation des congés pay

s du mois de juillet 1992 au mois de janvier 1995, la somme de 2 511,67 eu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2002 sous le n° 02BX01019, présentée pour Mme Dominique X demeurant ..., par la S.C.P. Brottier-Zoro ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Henri Laborit à lui verser diverses sommes au titre de compléments salariaux ;

2°) de condamner le centre hospitalier Henri Laborit à lui verser la somme de 1 736,26 euros au titre de la régularisation des congés payés du mois de juillet 1992 au mois de janvier 1995, la somme de 2 511,67 euros au titre du rappel de 50 % de majoration pour sujétions particulières de février 1995 à février 2000, la somme de 15 961,64 euros au titre du rappel de salaire sur la base de 120 heures de juillet 1993 à février 2000 ainsi que la majoration de 0,50 du taux du minimum garanti à compter de mars 2000 ;

3°) de condamner le centre hospitalier à la rémunérer au SMIC sur la base de 120 heures à compter de mars 2000 ;

4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 7 622,45 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser lesdites sommes sous astreinte de 153 euros par jour de retard ;

6°) d'enjoindre au centre hospitalier de produire son entier dossier sous astreinte de 153 euros par jour de retard ;

7°) de dire que la totalité des sommes portera intérêts au taux légal à compter de la date de la demande et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

8°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile de personnes âgées ou handicapées adultes ;

Vu le décret n° 90-503 du 22 juin 1990 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1989 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Gendreau pour la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat du centre hospitalier Henri Laborit ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de la Vienne, dénommé centre hospitalier Henri Laborit, à lui verser diverses sommes au titre de compléments salariaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 désormais codifié à l'article L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil familial thérapeutique, les personnes agréées visées aux articles 1er et 3 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article 1er de la présente loi sont assumées par l'établissement ou le service de soins mentionnés ci-dessus. En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins attribue : 1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l'article 6 pour la rémunération visée au 1° de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires (…) » ;

En ce qui concerne la rémunération :

Considérant que Mme X a conclu en juin 1992 avec le centre hospitalier Henri Laborit un contrat de placement familial thérapeutique pour l'accueil de malades mentaux prévoyant une rémunération journalière pour services rendus calculée par l'affectation d'un coefficient 3 au minimum garanti mentionné à l'article L.141-8 du code du travail, majorée d'un coefficient de 0,5 pour sujétions particulières ; qu'il ressort des termes mêmes de ce contrat que la rémunération ainsi prévue est calculée par journée et non par nombre d'heures travaillées ; que la participation de l'intéressée aux activités sociales organisées pour les salariés du centre hospitalier n'ont pu avoir pour effet de modifier les termes du contrat susmentionné ; que, si Mme X fait valoir que, son bulletin de paye indiquant 120 heures, elle devrait être rémunérée en fonction de ce nombre d'heures, cette indication est sans rapport avec le nombre d'heures travaillées mais correspond à la condition du nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigée pour l'ouverture des droits aux prestations de sécurité sociale de Mme X dont l'affiliation aux assurances sociales est obligatoire en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, les demandes de Mme X tendant à un rappel de rémunération sur la base de 120 heures ou plus ne sauraient être accueillies ;

En ce qui concerne la majoration pour sujétions particulières :

Considérant que, par une délibération en date du 14 octobre 1994, le conseil d'administration du centre hospitalier Henri Laborit a décidé d'inclure l'indemnité de congés payés dans les éléments de rémunération des familles d'accueil et de ramener de 0,5 à 0,25 le coefficient de la majoration pour sujétions particulières prévu par le contrat susmentionné ; que Mme X a signé en janvier 1995 un avenant à son contrat prenant en compte les modifications ainsi décidées avec effet au 1er janvier 1995 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait été contrainte de signer cet avenant sous la menace du retrait des malades ; que Mme X n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire imposant une concertation avec les salariés préalablement à la diminution du coefficient de majoration pour sujétions particulières ; que Mme X ne peut utilement invoquer les dispositions de la note d'orientation du directeur des hôpitaux, en date du 27 décembre 1991, qui précisent que les propositions de rétribution envisagées par ladite note « ne doivent pas conduire à diminuer le montant des prestations déjà servies », dès lors que cette note ne présente aucun caractère réglementaire ; que, par suite, Mme X ne peut prétendre à un rappel de majoration pour sujétions particulières pour la période comprise entre les mois de février 1995 à février 2000 ni à l'application d'un coefficient de 0,5 à cette majoration à compter du mois de mars 2000 ;

En ce qui concerne les congés payés :

Considérant que le contrat conclu en juin 1992 entre Mme X et le centre hospitalier Henri Laborit ne prévoyait pas d'inclure une indemnité de congés payés dans les éléments de calcul de la rémunération de l'intéressée ; qu'il n'est ni établi, ni d'ailleurs allégué, que, au cours de la période antérieure au 1er janvier 1995, date à laquelle l'indemnité de congés payés a été incluse dans la rémunération de Mme X, cette dernière n'aurait pris aucun des congés annuels auxquels elle pouvait prétendre eu égard au temps de travail effectué ; que, dans ces conditions, Mme X ne peut prétendre à l'allocation d'une somme correspondant à l'indemnité de congés payés pour la période comprise entre le mois de juillet 1992 et le mois de janvier 1995 ;

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au centre hospitalier Henri Laborit de lui verser les sommes qu'elle réclame doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre au centre hospitalier Henri Laborit de produire le dossier de Mme X, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Henri Laborit, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser au centre hospitalier Henri Laborit la somme qu'il demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Henri Laborit tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 02BX01019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01019
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-09;02bx01019 ?
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